Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 51 du 20/12/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2005-264 REP DU 28 JUILLET 2005 |
ARRET N° 51 |
|
KOUDOU DAGO C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2006 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 28 juillet 2005 sous le n° 2005-264 REP par laquelle Monsieur KOUDOU Dago industriel domicilié à Abidjan, ayant pour Conseil Maître Baguy Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, Résidence Roume 17, Boulevard Roume, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de : - l’arrêté n° 951583/MCU/SDU du 14 décembre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot 7002 bis îlot 98 de Niangon Nord ; - tous les arrêtés portant attribution des lots n° 7001 bis à 7009 bis îlot 98 de Niangon Nord postérieurement au 2 février 1999 ; - le certificat de propriété n° 004822 délivré par la conservation foncière le 27 juillet 2004 au profit de Mme Traoré épouse Dosso ; Vu les pièces produites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le ministère public, les Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Economie et des Finances n’ont présenté ni réquisitions écrites ni mémoires en défense après la transmission et la notification à eux faites de la requête en date du 29 mai 2006 ; Vu la lettre de relance du 30 octobre 2006, adressée au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord II aux fins de produire l’arrêté de concession provisoire établi au profit de Mme Traoré épouse Dosso, restée sans suite ; Vu la correspondance n° 10171/MCU-CAB du 24 janvier 2005 du ministre la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’attribution des lots n° 7001 bis à 7009 bis îlot n° 98 de Yopougon Niangon-Nord ; Vu la correspondance 000012/MCU/CAB/DAJC du 24 janvier 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déguerpissement de la voie de desserte du lot 2204 bis réservé pour la Construction d’une école ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ; Considérant qu’il résulte du dossier que, par un acte administratif portant concession provisoire signé le 2 février 1999 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur KOUDOU Dago, contre paiement de 27 millions, s’est vu attribué le lot 2204 bis îlot 98 d’une contenance de 6750 m² à Yopougon Niangon 1ère tranche, pour la Construction d’une école ; que dans l’attente de la mutation du terrain en son nom à l’initiative de l’Etat, de nombreux individus, se sont installés sur la partie du terrain réservé au parking et à la desserte à la suite de morcellement de vente réalisé par Mr Manfou Djaba se prétendant le véritable propriétaire ; que madame Traoré Fatoumata épouse Dosso en service à la Direction du Cadastre a obtenu un certificat de propriété n° 004622 le 27 juillet 2004 sur le lot 7002 bis îlot 98 ; qu’en suite de ses diverses démarches administratives pour obtenir l’annulation des titres d’occupation sur son lot et la libération de la voie de desserte et du rejet le 24 mai 2005 de son recours gracieux intenté le 3 mars 2005 auprès du conservateur de la propriété foncière, il saisit la Chambre administrative pour qu’elle annule les différents titres fonciers relatifs à son terrain ; Sur les conclusions tendant à l’annulation Considérant qu’il résulte du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au travers des décisions n° 10171/MCU-CAB et n° 00012 MCU/CAB/DAJC du 24 janvier 2005 a non seulement annulé les diverses lettres d’attribution portant sur les lots n° 7001 bis au n° 7009 bis îlot n° 98 de Yopougon Niangon-Nord, mais aussi ordonné la libération des lots ainsi occupés et confirmé la propriété de monsieur KOUDOU Dago sur l’ensemble des lots visés ; que dès lors, le recours pour excès de pouvoir dirigés contre les lettres d’attribution déjà annulées devient sans objet ; Concernant la légalité du certificat de propriété n° 004622 du 27 juillet 2004 délivré à Mme Traoré épouse Dosso Considérant qu’il ressort du dossier que manifestement ledit certificat de propriété a été délivré par la Conservation foncière en méconnaissance des droits détenus sur le lot concerné, le lot 7002 bis îlot 98, par Mr KOUDOU Dago en vertu de l’acte administratif portant concession provisoire signé le 2 février 1999 lequel, n’a pas fait l’objet de retrait, avant l’attribution dudit lot à Mme Traoré par un arrêté de concession provisoire le 24 mars 1999 ; qu’il s’en suit que le certificat de propriété délivré dans ces conditions encourt l’annulation ; DECIDE Article 1 : Les conclusions tendant à l’annulation des lettres d’attribution sont sans objet. Article 2 : Le certificat de propriété n° 004822 délivré le 27 juillet 2004 à Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ainsi qu’à celui de l’Economie et des Finances. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL SIX. Où étaient présents MM. N’GNAORE KOUADIO, Président de la première formation, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme FATOU DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE
|
||