Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 26/01/2005
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-62 S/EX DU 17 MAI 2004 |
ARRET N° 6 |
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SIE SEREOUE ALPHONSE C/ MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu La requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 Mai 2004, sous N°2004-1155/EX présentée par Monsieur SIE SEREOUE Alphonse, et tendant à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême décide qu’il sera sursis à l’exécution de la décision N°0002/C.F.P du 17 Février 2004 du Ministre de L’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; Vu Les réquisitions écrites du Ministère Public enregistrées le 06 Décembre 2004 ; Vu La loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême ; Vu L’ordonnance n° 05/2004 du 27 décembre 2004. Vu La requête ; Ouï Le rapporteur ; Considérant que par décision N°0002/CFP/ du 17 février 2004 du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Monsieur SIE SEREOUE Alphonse infirmier d’Etat, exerçant au Centre de Formation Professionnelle de Marcory, a été remis à la disposition du Ministère de la Santé avec expulsion de sa résidence de fonction ; Qu’estimant cette décision entachée d’illégalité, il a, après avoir exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir, demandé qu’il soit sursis à son exécution ; Mais considérant, qu’aucun des moyens invoqués par Monsieur SIE SEREOUE DECIDE Article 1 : La requête, aux fins de sursis à exécution de la décision N°0002/CFP du 17 février 2004 du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle est rejetée. Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL CINQ. Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN YVES, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, Conseillers ; Maître DACOURY ROGER, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE
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