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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 26/01/2005

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-62 S/EX DU 17 MAI 2004

 

ARRET N° 6

SIE SEREOUE ALPHONSE C/ MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

Vu                       La   requête,  enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le  17 Mai 2004, sous N°2004-1155/EX présentée par Monsieur SIE SEREOUE Alphonse, et tendant à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême décide qu’il sera sursis à l’exécution de la décision N°0002/C.F.P du 17 Février 2004 du Ministre de L’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

Vu               Les réquisitions écrites du Ministère Public enregistrées le 06 Décembre 2004 ;

Vu               La loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême ;

Vu               L’ordonnance n° 05/2004 du 27 décembre 2004.

Vu               La requête ;

Ouï             Le rapporteur ;

           Considérant que par décision N°0002/CFP/ du 17 février 2004 du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Monsieur SIE SEREOUE Alphonse infirmier d’Etat, exerçant au Centre de Formation Professionnelle de Marcory, a été remis à la disposition du Ministère de la Santé avec expulsion de sa résidence de fonction ; Qu’estimant cette décision entachée d’illégalité, il a, après avoir exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir, demandé qu’il soit sursis à son exécution ;

           Mais considérant, qu’aucun des moyens invoqués par Monsieur SIE SEREOUE
Alphonse   à   l’appui du recours pour excès de pouvoir qu’il a formé, notamment le
détournement de pouvoir par l’autorité hiérarchique pour l’expression de ses opinions politiques avec pour conséquence, son expulsion de la résidence de fonction, ne
paraît en l’état du dossier soumis à la Chambre Administrative, apporter des preuves pour justifier un sursis ; que par suite, Monsieur SIE SEREOUE n’est pas fondé à
demander qu’il soit sursis à son exécution.

DECIDE

Article 1 :   La requête, aux fins de sursis à exécution de la décision N°0002/CFP du 17 février 2004 du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle est rejetée. 

Article 2 :   Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Article 3 :   Les frais sont mis à la charge du Trésor Public. 

           Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL CINQ.

           Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président de la Deuxième Formation, Président ;  N’GORAN YVES, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, Conseillers ; Maître DACOURY ROGER, Greffier.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE