Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 24/05/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-340 REP DU 27 SEPTEMBRE 2004 |
ARRET N° 18 |
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BODI GABO GERARD & AUTRES C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 27 Septembre 2004 sous le n° 2004-340 REP par laquelle monsieur BODI Gabo Gérard et monsieur SOUGBE Sagon Jacques mandataires des villageois de Yopougon-Kouté, ayant pour conseil, la SCPA Kakou et Doubia, sollicitent l’annulation de l’arrêté n° 177/MCU/SJC du 06 Mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine de parcelles de terrains anciennement attribués aux villageois de Yopougon-Kouté. Vu les pièces produites ; Vu la lettre datée du 18 Mai 2004 de transmission du Procès-Verbal de règlement du conflit foncier au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 21 Décembre 2005 tendant à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme n’a pas présenté de mémoire en défense et n’a pas réagi au rapport ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu le décret n° 96-884 du 25 Octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ; Vu la loi n° 98-750 du 23 Décembre 1998 relative au domaine foncier rural modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 Août 2004. Vu l’arrêté n° 2164 du 09 Juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ; Vu l’arrêté n° 00177/MCU/SJC du 06 Mars 2003 prononçant le retour au domaine de titres fonciers ; Ouï le rapporteur ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant qu’il n’est pas contesté que l’arrêté du 06 Mars 2003 querellé n’a pas fait l’objet de notification à ses destinataires, qu’il s’en suit que le délai du recours administratif préalable tel qu’il est prévu par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême n’a pu être déclenché ; que dès lors, le recours gracieux des requérants intervenus le 16 Juin 2003 n’est pas tardif ; Du recours contentieux Considérant que la requête a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 Septembre 2004 soit plus d’une année après le recours administratif préalable ; que l’article 62 aliéna 2 de la loi sur la Cour Suprême qui a pour objet de permettre à la Chambre Administrative de relever un requérant de la forclusion en cas de force majeure n’est pas applicable en l’espèce ; Mais considérant que, si l’article 60 prescrit que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 », il n’en reste pas moins, que la recherche de solution à l’amiable au litige foncier à l’initiative de l’administration par suite du recours administratif du 16 Juin 2003 est de nature à entraîner une prorogation du délai contentieux, qui n’a pu reprendre son cours qu’à compter de l’échec de la conciliation marquée par la notification de la mise en demeure de démolition du 26 Août 2004 ; Qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de monsieur BODI Gabo Gérard et SOUGBE est recevable ; SUR LA LEGALITE DE L’ARRETE N° 177 DU 06 MARS 2003 Considérant qu’il est fait grief à l’arrêté attaqué qui prononce le retour au domaine de l’état des terrains antérieurement attribués aux membres de la communauté villageoise de Yopougon-kouté, à titre de compensation, de violer la loi et notamment le décret n° 96-884 du 26 Octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers ; Considérant que, le retrait et le retour au domaine privé de l’Etat des terrains faisant l’objet des titres fonciers numéros 48.189 – 48.190 à 48.193 et 48.197 – 48.295 à 48.296 de la circonscription foncière de Bingerville intervenus en reconnaissance des droits acquis par les membres de la communauté villageoise depuis les lettres attributives de terrains de 1981 et 1986 délivrées par l’administration, n’ont pas été précédés d’une mise en demeure, conformément aux prescriptions de l’article 11 de l’arrêté du 9 juillet 1936 ; que dès lors, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté n°177 du 6 Mars 2003 ; DECIDE Article 1er La requête de Monsieur BODI Gabo Gérard et autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 00177/MCU/SJC, du 06 Mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge de l’Etat. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL SIX. Où étaient présents MM. N’GNAORE KOUADIO, Président de la première formation, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme FATOU DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE
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