Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 24/05/2006

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-315 REV DU 23 SEPTEMBRE 2004

 

ARRET N° 17

SOCIETE MAERSK LINE C/ SOCIETE COMPTOIR LORRAIN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MAI 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

  LA   COUR,

Vu      la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 Septembre 2003  sous  le  numéro 2004-315 REV  par  laquelle  la Société  MAERSK Line Côte d’Ivoire, Société Anonyme au Capital de 100.000.000 de Francs CFA  qui  a  son Siège à  Abidjan-Plateau, Boulevard  Botreau Roussel,  Immeuble le Mans, 01 B.P. 6939 Abidjan  01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Franck Norbonne, son  Directeur  Général,  de  Nationalité   Française, demeurant à Abidjan-II  Plateaux,  ayant  pour  Conseil  Maître   Niangadou Aliou,Avocat à la Cour ; demande la révision de l’arrêt n° 06 du 23 Mars 2003 rendu par a Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la Composition, l’Organisation , les  Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu      le Mémoire en défense de  la Société COMPTOIR  LORRAIN, enregistré au  Secrétariat de la Chambre Administrative le 29 Décembre  2004 sous le n° 046/CS/CA/SC ;

Vu      les réquisitions  du Ministère Public du 14 Janvier 2005 ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Ouï     le rapporteur ;       

            Considérant que par arrêt n° 06 du 23 Mars 2003, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir d’une part, la lettre n° 970361 du 12 Mai 1997 par laquelle le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a retiré à la Société Comptoir lorrain la parcelle de terrain de   22.000 m² objet du titre foncier n° 20226 de la circonscription foncière de Bingerville qui lui avait été concédée  à titre provisoire avec promesse de bail emphytéotique et d’autre part, l’arrêté n° 0046 du 12 Février 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui a attribué ladite parcelle à la Société MAERSK Line Côte d’Ivoire.

           Qu’estimant que cet arrêt a été obtenu à la suite de manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses sciemment pratiquées par la partie requérante, la Société MAERSK Line Côte d’Ivoire a saisi la Chambre Administrative aux fins de réviser ledit arrêt en application de l’article 195 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’article 74 de la loi sur la Cour Suprême indique de manière  limitative les dispositions des articles applicables à la procédure de jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir ; que l’article 37, qui prévoit la révision devant l’assemblée plénière de la Chambre Judiciaire, ne figure pas au nombre des textes énumérés à l’article 74 susvisé ; qu’il en résulte que les arrêts rendus par la Chambre Administrative en annulation pour excès de pouvoir ne peuvent être soumis à la procédure de révision telle qu’organisée par l’article 195 du Code de Procédure Civile,Commerciale et Administrative ; que dès lors la requête de la Société MAERSK Line Côte d’Ivoire tendant à la révision de l’arrêt n°06 du 23 Mars 2003 est irrecevable.

D E C I D E

Article  1er : la requête de la Société MAERSK Line Côte d’Ivoire est irrecevable ;

Article 2   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Article 3 :    les frais sont mis à la charge de la Société MAERSK Line Côte  d’Ivoire.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MAI DEUX MIL SIX.

           Où étaient présents MM. N’GNAORE KOUADIO, Président de la première formation, Président-Rapporteur ; KOBO Pierre Claver, YOH GAMA, Mme FATOU DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE Denis, Greffier.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE