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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 25/05/2007

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-458 REP DU 3 NOVEMBRE 2006

 

ARRET N° 31

N’DEPO ANON ARISTIDE C/ MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu               la requête enregistrée le 3 novembre 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-458-REP de Monsieur N’DEPO ANON ARISTIDE Ouvrier-machiniste et Secrétaire Général Adjoint chargé de la formation et de l’organisation du Syndicat des travailleurs d’UNIWAX di SYNTRA-U-DIGNITE tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision  n° 112/MFPERA/DGT/DIT du 12 avril 2006 par laquelle le Directeur de l’Inspection du Travail a autorisé son licenciement ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu     les conclusions du Ministère Public ;

Vu     la décision attaquée ;

Ouï    le rapporteur ;

           Considérant que la Société UNIWAX a, dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique de Cent Soixante Deux employés, sollicité et obtenu du Directeur de l’Inspection du Travail du Ministère de la Fonction Publique, l’autorisation de licencier N’DEPO ANON ARISTIDE, Machiniste Secrétaire Général Adjoint chargé de la formation et de l’organisation du Syndicat SYNTRA-U-DIGNITE par décision n° 112 du 12 avril 206 ; Qu’estimant illégale cette autorisation donnée selon lui, sans enquête préalable et fondée sur un motif économique inexistant, Monsieur N’DEPO ANON ARISTIDE demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de l’annuler;

           Considérant qu’en la forme la requête de Monsieur N’DEPO ANON ARISTIDE est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

           Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier que d’une part, l’autorisation de licenciement a été précédée d’une enquête régulière et que d’autre part le caractère économique de ce licenciement, qui concerne effectivement Cent Soixante Deux (162) employés est réel ;

           Qu’il s’ensuit que la requête de Monsieur N’DEPO ANON ARISTIDE est mal fondée et doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête en annulation de la décision n° 192/MFPERA/DGT du 26 octobre 2006 du Ministre de la Fonction Pulbique, de l’Emploi et de la Réforme Administrative présentée par Monsieur N’DEPO ANON ARISTIDE est recevable, mais mal fondée ; elle est rejetée ;

Article 2 :     expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Réforme Administrative ;

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du requérant ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL SEPT.

           Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, TOBA AKAYE, Yves N’GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE