Aperçu de l'arrêt
ARRET N°039 du 25/10/2006
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-167 REP DU 14 MAI 2004 |
ARRET N°039 |
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BOTTI BI ZOUA C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 14 Mai 2004 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2004-167-REP par laquelle Mr Botti Bi Zoua, né le 06 Mars 1934 à Djinanboufla, Président du Conseil d’Administration de Novotel, demeurant à Abidjan Yopougon Toit rouge, 01 BP 3718 Abidjan 01 ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître AMON N’GUESSAN Séverin Avocat à la Cour, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 00062/MCU/SDU/ACP/SL/NY du 16 Décembre 2002 accordant à Mr SOUMAHORO Sory Arsène la concession provisoire du lot 5638 îlot 491 de Yopougon Attié 9eme tranche (titre foncier n° 102736 de Bingerville) ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Vu le mémoire en défense n° 030CS/CA/SC/A du 17 Mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 2 Février 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï le rapporteur ; Considérant que par arrêté n° 00062/MCU/SDU/ACP/SL/NY du 16 Décembre 2002 le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à Mr SOUMAHORO Sory Arsène la concession provisoire du lot 5638 îlot 491 de Yopougon Attié 9eme tranche (titre foncier n° 102736 de Bingerville), sur la base d’une lettre d’attribution du 04 Octobre 1999 ; que Mr BOTTI Bi Zoua, qui avait sollicité vainement dès 1995 l’attribution des lots 5638 et 5639 dans ces lotissements, ayant découvert cet arrêté a, après un recours préalable resté sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’une requête en annulation. En la forme Considérant que la décision attaquée n’a fait l’objet ni de notification, ni de publication ; que les délais prévus n’ayant pu courir à l’encontre du demandeur, il y a lieu de déclarer la requête recevable ;
Au fond Considérant cependant que suite aux investigations qu’il a diligentées dans le cadre du règlement de ce litige, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par arrêté n° 03886/MCU/AJC du 4 Avril 2005, a annulé, pour faux et usage de faux, l’arrêté n° 00062/MCU/SDU/ACP/SL/AY du 16 Décembre 2002 attaqué ainsi que la lettre n° 992232/MCU/SDU du 4 Octobre 1999 attribuant le lot 5638 îlot 491 de Yopougon Attié 9eme tranche à Mr SOUMAHORO Sory Arsène ; qu’il y a lieu dès lors de déclarer la requête sans objet ; DECIDE Article 1er : la requête de Mr BOTTI Bi Zoua est recevable ; la déclare sans objet. Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme. Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL SIX. Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, Conseillers ; Maître DACOURY ROGER, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE
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