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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 166 du 26/12/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 98-314 REP DU 12 AOUT 1998

 

ARRET N° 166

MOUTTI JEAN C/ SOUS-PREFET DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu        la requête du 23 novembre 1998 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 décembre 1998 sous le n° 98-486 REP par laquelle MOUTTI Jean a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision prise par le Sous-préfet de Dabou, en sa qualité de Président de la Commission d’attribution des terrains ruraux, par lettres n°221 et 222/SP/DBU du 27 mai 1997, d’attribuer 32 hectares 74 ares et 91 centiares au nommé DJOKO DABIE et 30 hectares, 4 ares et 89 centiares à la société civile immobilière MOHAYE SOSEPRA de terrains provenant du déclassement d’une forêt sise à KOTOKODJI ;

Vu        les mémoires et les pièces ;

Vu        les lettres d’attribution n° 221 et 222/SP/DBU du 27 mai 1997 ;

Vu        la requête en intervention volontaire présentée par Maître COWPPLI BONY pour le compte de DJOKO DABIE et de la Société Civile Immobilière MOHAYE SOSERPA ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 notamment en ses articles 54 , 56 et suivants ;

Vu        le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

Oui       le Conseiller rapporteur en son rapport ;

           Considérant que selon MOUTTI Jean, une parcelle de 32 hectares 74 ares et 91 centiares lui a été attribuée dans la forêt classée de KOTOKODJI par le Sous-préfet de DABOU par lettre n° 246 SP/DBU du 09 juin 1997,

           Qu’étant occupé à mettre cette parcelle en valeur, il a été assigné devant le juge des référés par DJOKO DABIE et la Société Civile Immobilière MOHAYE SOSERPA pour voir arrêter les travaux au motif qu’ils étaient eux-mêmes attributaires des lieux en vertu de deux lettres d’attributions du Sous-préfet de Dabou n° 221 et  222 en date du 27 mai 1997 ;

           Qu’il sollicite l’annulation de ces lettres dont les contenus lui font grief pour violation de la loi en ce que le Sous-préfet ne s’est pas conformé aux dispositions du décret du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières qui lui faisaient obligation de procéder à une enquête administrative avant toute attribution d’un terrain rural ;

           Considérant que par un document en date du 23 février 2000 intitulé mémoire en intervention volontaire DJOKO DABIE et la Société Civile Immobilière MOHAYE SOSERPA ont déclaré intervenir volontairement dans la procédure pour la défense de leurs droits que le recours de MOUTTI Jean tend à faire supprimer ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que la requête est recevable pour voir été introduite dans les formes et délais de la loi ;

           Qu’il en est de même de l’intervention volontaire introduite dans les formes de l’article 80 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;

AU FOND

           Considérant que le décret 71-74 du 16 février 1971 invoqué par le requérant à l’appui de sa demande en annulation précise en son article 3 que toute attribution d’un terrain rural est subordonnée aux formalités suivantes :

- Demande adressée à l’autorité administrative territorialement compétente en l’occurrence le Sous-préfet,

- Enquête administrative prévue par la réglementation en vigueur,

- Octroi d’une autorisation d’occupation à tire précaire et révocable ou octroi d’une concession provisoire,

- Immatriculation du terrain au nom de l’Etat pour le purger de tous droits des tiers et garantir l’origine de la propriété,

- Constat de mise en valeur,

- Octroi de concession définitive, soit sous forme de transfert de propriété, soit sous forme de bail emphytéotique ;

           Considérant que le requérant reproche au Sous-préfet d’avoir fait procéder à l’enquête administrative après la signature des lettres d’attribution ;

           Mais considérant que l’enquête administrative prescrite par la loi a pour objet de  permettre à toute personne qui y a intérêt de faire opposition ;

           Qu’elle peut s’effectuer avant comme après la décision d’attribution qui, en raison de son caractère d’autorisation d’occupation à titre précaire et révocable peut être modifiée ou annulée si une contestation jugée recevable vient s’élever à la suite d’une enquête administrative pratiquée postérieurement ;

           Considérant que cette contestation doit être portée devant l’autorité administrative qui en apprécie le bien fondé confirme ou annule sa précédente décision, la Chambre Administrative n’étant saisie de la régularité de ce dernier acte que sur recours pour excès de pouvoir ;

           Considérant que c’est à tort que le requérant a fait grief au Sous-préfet de n’avoir pas fait procéder à l’enquête administrative réglementaire et d’avoir violé les dispositions du décret n° 71-74 du 16 février 1971 ;

           Que sa requête n’est donc pas justifiée et doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1 : la requête de MOUTTI Jean est déclarée recevable mais non fondée ;

Article 2 : les frais sont mis à la charge du requérant.

           Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL UN.

           Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; ALBERT AGGREY Conseiller-Rapporteur ; KABLAN EDOUKOU, MAO N’GUESSAN, AKA NOBA, GUY AYENA, Conseillers ; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE