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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 26/07/2006

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-461 BIS REP DU 21 NOVEMBRE 2003

 

ARRET N° 30

SOCIETE I. P. L C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

Vu       la requête enregistrée le 21 novembre 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-461 Bis REP présentée par la Société Ivoirienne de Peintures et Laques dite  I.P.L.  et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 93/DIT du 4 avril 2003 du Directeur de l’Inspection du Travail d’Abidjan annulant celle   n° 035/SDIT/UP du 10 avril 2002 ayant autorisé le licenciement de monsieur EZAN EZAN Augustin, délégué du personnel ;

Vu          la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu          les réquisitions du Ministère Public ;

Vu          les autres pièces du dossier ;

Ouï         le rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur EZAN EZAN Augustin, employé à la Société I.P.L. et ayant la qualité de délégué du personnel a été licencié sur autorisation du Sous-directeur de l’Inspection du Travail d’Abidjan suivant décision n° 035 du 10 avril 2002 pour faute d’insubordination et d’indiscipline à l’égard de son employeur ; que saisi d’un recours hiérarchique formé le  17 mai 2002, le Directeur de L’Inspection du Travail, par décision n° 93/DIT du   4 avril 2003, a annulé l’autorisation de licenciement du sous-directeur de l’Inspection du Travail au motif que si les faits reprochés au travailleur sont établis, ils ne constituent pas une faute lourde parce que le travail à lui demandé n’entre pas dans ses attributions liées à l’exécution de son contrat de travail ; qu’estimant que cette décision est entachée d’excès de pouvoir, la Société I.P.L. a saisi la Chambre Administrative aux fins de l’annuler.

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que la Société I.P.L. a saisi par requête en date du 21 novembre 2003 la Chambre Administrative de la Cour Suprême après un recours hiérarchique exercé sans succès devant le Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi le 19 mai 2003 ; qu’introduite conformément aux articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, cette requête est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai légaux ;

AU FOND

           Considérant que la Société I.P.L. excipe de la nullité de la décision du Directeur de l’Inspection du Travail d’Abidjan intervenue selon lui hors le délai prévu par l’article 59 alinéa premier de la loi sur la Cour Suprême en expliquant que Monsieur EZAN Ezan Augustin a introduit son recours contre la décision autorisant son licenciement le 17 mai 2002 alors que le Directeur de l’Inspection du Travail n’y a répondu que le 04 avril 2003. Soit plus de dix mois après.

           Mais considérant que le délai prescrit à l’article 59 alinéa premier susvisé ne s’impose pas à l’autorité devant laquelle le recours est introduit ; qu’il suit de là que le moyen n’est pas fondé ;

           Considérant par ailleurs que le moyen subsidiaire invoqué par la  Société I.P.L. et tiré de ce que les faits reprochés au travailleur sont établis ne sauraient prospérer, l’administration n’ayant pu établir leur caractère de gravité pouvant justifier le licenciement ;

DECIDE

Article 1er :   la requête de la Société I.P.L. est recevable mais mal fondé.

Article 2 :     ladite requête est rejetée.

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la
Fonction Public et de l’Emploi.

Article 4 :     les frais sont mis à la charge de la Société I.P.L.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL SIX.

           Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, Mme DIAKITE Fatoumata, Conseillers ; Messieurs MAMADOU GUITAR et YAO OKOUBI, Avocats Généraux ; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE