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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 58 du 18/04/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-106 REP DU 13 SEPTEMBRE 2010

 

ARRET N° 58

RABE LOUIS ROY OBENAUS C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SOUBRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

Vu      la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 13 septembre 2010, sous le n° 2010-106 REP, par laquelle monsieur RABE Louis Roy OBENAUS, ayant pour conseil la SCPA Alpha 2000, avocats associés près la  Cour d’Appel, demeurant à l’immeuble Alpha 2000,   1er étage, Porte 3, Avenue Chardy au Plateau,  B.P. 122 Poste Entreprise Abidjan Cedex, Tél. : 20 21 65 64, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 395/PS-SG/D2 du 06 juin 2001 du Préfet de Soubré accordant la concession provisoire du lot n° 20 îlot 3 sis au quartier Gbaka Lekpa Extension de Soubré à monsieur SEKA Yapi Honoré, lequel lui avait été attribué le 06  janvier 1997 ;

Vu      la décision attaquée ;

Vu      les autres pièces produites au dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public et le Préfet de Soubré à qui la requête a été communiqué le 10 janvier 2011 et le rapport  le 27 février 2012, n’ont pas produit de d’écritures ;

Vu      les observations après rapport du conseil du requérant enregistrées le 15 mars 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le rapporteur ;

           Considérant qu’attributaire d’une parcelle de terrain urbain formant le lot n° 20 îlot 3 sis au quartier Lekpa Extension de Soubré en vertu de la lettre n° 104/SG/D2 du 06 janvier 1997 du Préfet de Soubré, monsieur RABE Louis découvre le 03 mai 2006 la destruction des édifices qu’il y a construits par le fait de monsieur SEKA Yapi Honoré qui se prévaut de la lettre d’attribution à lui accordée sur ce même lot le 06 juin 2001 par le Préfet de Soubré ; qu’estimant cette attribution irrégulière, monsieur RABE qui, par suite d’une action en dommages-intérêt auprès du Tribunal de Première Instance de Daloa, a obtenu le 29 janvier 2010 la copie de la lettre d’attribution du  06 juin 2001, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux exercé le 17 mars 2010, resté sans suite, saisit le 13 septembre 2010 la Chambre Administrative pour la voir annuler ;

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant que la décision attaquée n’a pas fait l’objet de publicité ; qu’elle n’a été communiquée à monsieur RABE Louis qu’à la faveur d’une procédure judiciaire devant le Tribunal de Première Instance de Daloa, seulement le 29 janvier 2010 ; qu’il s’ensuit que le recours administratif exercé le 17 mars 2010 n’est pas tardif ; que la requête doit être déclarée recevable ;

Sur la légalité de l’acte attaqué

           Considérant que le requérant soutient, sans être démenti par l’administration, que l’attribution du terrain à monsieur SEKA YAPI Honoré par la lettre du 06 juin 2001 n’a pas été précédée d’un retrait formel de sa lettre d’attribution du 06 janvier 1997 ;

           Considérant qu’il est constant qu’aucune mise en demeure de retrait du lot pour non mise en valeur ou insuffisance de mise en valeur n’a été servie au requérant ; qu’aucune décision de retrait de son lot n’a été portée à la connaissance de monsieur RABE Louis ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que l’attribution du terrain à monsieur SEKA YAPI s’est faite en violation des droits qu’il tient de l’acte d’attribution du 06 janvier 1997 ; que la lettre du 06 juin 2001 du Préfet de Soubré encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1 :      La requête de monsieur RABE Louis Roy OBENAUS est recevable et fondée ;

Article 2 :      la décision n° 395/PS-SG/D2 du 06 juin 2001 du Préfet de Soubré accordant la concession provisoire du lot n° 20 îlot 3 du quartier Lekpa Extension à Soubré à monsieur SEKA YAPI est annulée ;

Article 3 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Expédition de la présente décision sera transmise à monsieur le Préfet de Soubré, au Maire de Soubré et au Ministre de l’Intérieur.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur  ; N’GNAORE  KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA,  Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE SECRETAIRE