Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 28/02/2007
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2004-204 CIV DU 09 JUIN 2004 |
ARRET N° 12 |
|
C.H.U. BOUAKE C/ M. & MME FAKHRY DOHA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2007 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 2000-24 REP, le 20 Janvier
2000, la requête présentée par la Société Sciage et Moulure de Côte d'Ivoire
dite « SMCI » sise en Zone Industrielle de Yopougon, prise en présence de son
représentant légal Raphaël BETITO, 01 BP 1767 Abidjan 01, et tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 296/MLU/MDIPME/MEF du
Ministère du Logement et de l'Urbanisme. Vu la requête Vu le mémoire en
défense du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme en date du 21 Juillet
2000. Vu les pièces
produites. Vu l'arrête N° 0296/MLU/MDIPME/MEF du
02 Mars 1999. Vu la loi
N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition; les Attributions,
l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée
par la loi 97-343 du 25 Avrill997. Ouï Le Rapporteur
en la lecture de son rapport. Considérant que
la Société Sciage et Moulure de Côte d'Ivoire dite« SMCI » installée en Zone
Industrielle de Yopougon a constitué un dossier technique pour solliciter
auprès de l'Administration, un terrain urbain sis dans la même zone d'une
contenance de 12.825 m² purgé des droits coutumiers en vue de l'extension de
ses activités. Qu'après avis de
la Commission Interministérielle d'Attribution des Lots Industriels en date du
11 Avril 1997, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par arrêté
N° 296 du 2 Mars 1999, attribué à la Société CEMOI qui en avait fait la demande,
un terrain de 40.000 m² absorbant le terrain de 12.825 m² que la SMCI avait
demandé. Considérant que par requête du 2 Janvier 2000, la SMCI demande l'annulation de cet Arrêté au motif qu'il est fondé sur une erreur de fait.
Sur la recevabilité Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
Sur l'erreur de fait Considérant qu'il
résulte des pièces du dossier que la Commission Interministérielle
d'Attribution des Lots Industriels, qui s'était rendu compte que le terrain de
12.825 m² a été incorporé à tort dans le terrain attribué à la Société CEMOI,
a, dès le 13 Avril 1998 modifié le premier avis en émettant un second avis
favorable à la demande de la SMCI. Considérant
qu'ainsi, le Ministre qui était informé, avant sa décision, des renseignements
erronés figurant dans l'avis du 11 Avril 1997 rendu par ailleurs caduc par le
seul avis a, en s'appuyant sur l'avis du 11 Avril 1997, fondé sa décision sur
des faits matériellement inexacts qui vicient cet Arrêté. Que dès lors le requérant est fondé en solliciter l'annulation.
DECIDE
Article 1er: L'arrêté N° 296/MLU/MDIPME/MEF
en date du 02 Mars 1999 est annulé. Article 2: Les frais Sont mis à la
charge du Trésor. Article 3: Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministère du Logement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL DEUX; Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, MAO N'GUESSAN,
AYENA GUY, AKA NOBA, conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||