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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 28/02/2007

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-204 CIV DU 09 JUIN 2004

 

ARRET N° 12

C.H.U. BOUAKE C/ M. & MME FAKHRY DOHA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 2000-24 REP, le 20 Janvier 2000, la requête présentée par la Société Sciage et Moulure de Côte d'Ivoire dite « SMCI » sise en Zone Industrielle de Yopougon, prise en présence de son représentant légal Raphaël BETITO, 01 BP 1767 Abidjan 01, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 296/MLU/MDIPME/MEF du Ministère du Logement et de l'Urbanisme.

Vu la requête

Vu le mémoire en défense du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme en date du 21 Juillet 2000.

Vu les pièces produites.

Vu l'arrête N° 0296/MLU/MDIPME/MEF du 02 Mars 1999.

Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition; les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-343 du 25 Avrill997.

Ouï Le Rapporteur en la lecture de son rapport.

Considérant que la Société Sciage et Moulure de Côte d'Ivoire dite« SMCI » installée en Zone Industrielle de Yopougon a constitué un dossier technique pour solliciter auprès de l'Administration, un terrain urbain sis dans la même zone d'une contenance de 12.825 m² purgé des droits coutumiers en vue de l'extension de ses activités.

Qu'après avis de la Commission Interministérielle d'Attribution des Lots Industriels en date du 11 Avril 1997, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par arrêté N° 296 du 2 Mars 1999, attribué à la Société CEMOI qui en avait fait la demande, un terrain de 40.000 m² absorbant le terrain de 12.825 m² que la SMCI avait demandé.

Considérant que par requête du 2 Janvier 2000, la SMCI demande l'annulation de cet Arrêté au motif qu'il est fondé sur une erreur de fait.

 

Sur la recevabilité

Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

 

Sur l'erreur de fait

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la Commission Interministérielle d'Attribution des Lots Industriels, qui s'était rendu compte que le terrain de 12.825 m² a été incorporé à tort dans le terrain attribué à la Société CEMOI, a, dès le 13 Avril 1998 modifié le premier avis en émettant un second avis favorable à la demande de la SMCI.

Considérant qu'ainsi, le Ministre qui était informé, avant sa décision, des renseignements erronés figurant dans l'avis du 11 Avril 1997 rendu par ailleurs caduc par le seul avis a, en s'appuyant sur l'avis du 11 Avril 1997, fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts qui vicient cet Arrêté.

Que dès lors le requérant est fondé en solliciter l'annulation.

 

DECIDE

 

Article 1er: L'arrêté N° 296/MLU/MDIPME/MEF en date du 02 Mars 1999 est annulé.

Article 2: Les frais Sont mis à la charge du Trésor.

Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère du Logement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL DEUX;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, MAO N'GUESSAN, AYENA GUY, AKA NOBA, conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.