Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 21/03/2007
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-137 BIS REP DU 12 AVRIL 2006 |
ARRET N° 17 |
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AMOUNE LOKOSSOU ANTOINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée, sous le n° 2006-137 bis REP, le 12 avril 2006 au Secrétariat général de la Cour Suprême par laquelle Mr AMOUNE Lokossou Antoine planteur, éleveur, ayant pour Conseil le Cabinet Wacouboué Ozoua Marie Thérèse, 17 Bd Carde 01 BP 445 Abidjan 01 tél 20 22 24 23 sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de : - l'acte administratif n° 096/P/DBU/DOM portant attribution à Mr ADDIA Gnagne du lot 97 îlot 10 quartier CAFOP à Dabou - l'acte administratif n° 061/P/DBU/DOM du 27 avril 2001 portant transfert du lot 97 îlot 10 sis au quartier CAFOP à Dabou à Mr Brou N'guessan.
Vu les pièces produites ;
Vu les réquisitions du Ministère Public enregistrées le 25 octobre 2006 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 17 novembre 2006 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision n° 137/SP/DBV/DOM du 16 juillet 1990 du sous-préfet de Dabou ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Conseiller rapporteur ;
SUR LA FORME
De l'irrecevabilité de la conclusion contre l'acte administratif n° 096/P/DBU/DOM Considérant que l'article 61 de la loi sur la Cour Suprême fait obligation au requérant, outre l'indication de l'objet de sa demande et des moyens qu'il invoque de « préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ».
Considérant que Mr AMOUNE défère à la censure de la Chambre Administrative l'acte administratif n° 096/P/DBU/DOM du Préfet de Dabou, sans indication de la date ; que suite à l'invitation de régulariser sa requête, il a, par une correspondance du 27 janvier 2007 de son Conseil, admis son incapacité à fournir un exemplaire lisible avec la précision de la date de la décision entreprise ; qu'il s'ensuit que la requête dirigée contre une telle décision imprécise, ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
De la recevabilité de la requête dirigée contre l'acte administratif n° 061/P/DBU/DOM du 27 avril 2001 Considérant que la décision entreprise n'a pas fait l'objet de publication et que le requérant soutient n'en avoir eu connaissance qu'en septembre 2005, il en résulte qu'il n'est pas forclos et sa requête, concernant l'acte administratif du 27 avril 2001, est recevable ;
SUR LE FOND
Considérant
qu'il ne ressort pas du dossier que, préalablement à l'attribution du terrain
querellé à Mr ADDIA puis à Mr Brou N'guessan, il ait fait l'objet d'un retrait
et d'un retour au domaine de l'Etat ce qui aurait eu pour effet d'éteindre les
droits détenus par Mr AMOUNE à la suite de l'attribution à lui faite par la
décision du 16 juillet 1990 du sous-préfet de Dabou et qu'il aurait consolidés
par une mise en valeur dont constat lui a été délivré le 17 novembre 2000 par le
ministère de la construction ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que
DECIDE :
Article 1 : Les conclusions dirigées contre l'acte administratif n° 096/P/DBU/DOM portant attribution à Mr ADDIA Gnagne sont irrecevables ;
Article 2 : L'acte administratif n° 061/P/DBU/DOM du 27 avril 2001 est annulé.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Ministre de l'Administration territoriale.
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT UN MARS DEUX MIL SEPT. Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, DIAKITE FATOUMATA, Conseillers ; MAMADOU GUITAR, Avocat Général ; Maître NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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