Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 21/03/2007
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-249 REP DU 18 SEPTEMBRE 2005 |
ARRET N° 18 |
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YEO SEKONHON C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 Juillet 2005 sous le n° 2005-249 REP, par laquelle monsieur Yéo SEKONHON, sous-lieutenant de Police en service à la Direction de la Police Judiciaire au plateau téléphone 20-21-23-00 poste 113 cellulaire 08-11-98-43, 23 BP 1520 Abidjan 23, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 1093 / MSI / DGPN / DPPN du 19 Août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure portant blâme ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les réquisitions du Parquet Général du 16 Février 2006, et les observations du Ministre de la Sécurité Intérieure du 13 Décembre 2006 ;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la Loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 ;
Considérant que monsieur Yéo SEKONHON sous-lieutenant de Police en service à la Direction de la Police Judiciaire frappé d'une sanction de blâme par arrêté N° 1093/MSI/DGPN/DPPN du 19 Août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure pour manquement aux ordres et consignes, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour voir annuler cet arrêté entaché d'excès de pouvoir selon lui ;
Mais considérant que la requête de Yéo SEKONHON, introduite le 18 Juillet 2005, après un recours gracieux formé le 10 Décembre 2004 resté sans suite, est intervenue au delà des délais prescrits par les textes suscités ; qu'elle est dès lors irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête de monsieur Yéo SEKONHON est irrecevable ;
Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge de monsieur Yéo SEKONHON.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, KOBO Pierre Claver, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de Mamadou GUITARE, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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