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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 21/03/2007

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-186 REP DU 11 MAI 2006

 

ARRET N° 19

TCHIE BI TRA C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Mai 2006 sous le n° 2006-186 REP, par laquelle monsieur TCHIE Bi Tra sous-lieutenant de Police mécano 158-443-C en service à la D.P.S.A. Antenne Aéroport, cellulaires 01-10-13-32 / 05-60-23-63, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1664 / D.G.P.N. / D.P.P.N. du 21 Décembre 2005 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui le radie du contrôle des effectifs de la Police Nationale ;

 

Vu        les pièces du dossier ;

 

Vu        la correspondance n° 177 / S / PG / CAB du 10 Octobre 2006 du Procureur Général près la Cour Suprême faisant retour à la Chambre Administrative des pièces du dossier sans réquisitions pour défaut du dossier complet contenant mémoires et observations des parties ;

 

Vu       les observations du 18 Juillet 2006 du Ministre de l'Intérieur ;

 

Vu       la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

 

Considérant que par arrêté n° 1664 / MSI / DGPN / PPN du 22 Décembre 2005, le Ministre de la Sécurité Intérieure a radié monsieur TCHIE Bi Tra des effectifs de la Police Nationale pour faire valoir ses droits à la retraite le 31 Décembre 2005 comme atteint par la limite d'âge statutaire (55 ans) ; que se prévalant de sa nouvelle date de naissance « 1956 » indiquée dans le jugement civil rectificatif d'acte de naissance n° 78 du 09 Juin 2005 rendu par le Tribunal de Première Instance de Bouaflé, monsieur TCHIE Bi Tra, par courrier du 06 Janvier 2006 a demandé au Ministre de la Sécurité Intérieure, son maintien en activité pour six années supplémentaires ;

 

Que devant le silence valant rejet implicite du Ministre de la Sécurité Intérieure, monsieur TCHIE Bi Tra, par requête du 10 Mai 2006, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté le radiant du contrôle des effectifs de la Police Nationale.

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que la requête en annulation pour excès de pouvoir, initiée par TCHIE Bi Tra le 10 Mai 2006, après un recours gracieux du 06 Janvier 2006 demeuré sans suite, est intervenue conformément aux dispositions combinées des articles 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ; que dès lors, elle est recevable ;

 

 

AU FOND

 

Considérant qu'il est établi que monsieur TCHIE Bi Tra a été admis à la Police Nationale le 03 Octobre 1983 en qualité de sous-officier de Police avec un acte d'état civil indiquant qu'il est né en 1950 ; que la circonstance, pour justifier la rectification de cet acte d'état civil à six mois de son départ à la retraite, que sa date de naissance serait erronée au motif que ses parents l'avaient déclaré ainsi pour anticiper son insertion sociale, est inopérante dès lors que, le requérant a fait sciemment usage pendant plus de 22 ans de manière continue d'un acte qu'il savait irrégulier, à l'effet d'exercer un emploi public ; que le Ministre de la Sécurité Intérieure, dont les services avaient à juste titre programmé dès 1983 la sortie de carrière de l'intéressé pour le 31 Décembre 2005 et qui n'était pas tenu de s'assurer préalablement au recrutement que la date de naissance indiquée dans les actes d'état civil fournis par les postulants était de complaisance, n'a, en prenant l'arrêté attaqué commis aucun excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la requête n'est pas fondée.

 

DECIDE

 

 

Article 1er : la requête de TCHIE Bi Tra est recevable mais mal fondée, elle est rejetée.

 

Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Sécurité Intérieure.

 

Article 3 : les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, KOBO Pierre Claver, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de Mamadou GUITARE, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                     LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE