Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 21/03/2007
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-130 REP DU 02 AVRIL 2003 |
ARRET N° 20 |
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KOUAME ASSOUA C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 avril 2003 sous le n° 2003-130 REP par laquelle Monsieur KOUAME ASSOUA, ayant pour conseil Maître Georgette ESSIS-MAMENET, Avocat à la Cour, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 3385/MCU/SDU du 27 septembre 2002 par laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a annulé l'attribution en faveur du requérant du lot n° 3354 îlot 224 sis à cocody les deux plateaux, 7ème tranche, pour cause de double attribution ;
VU les pièces produites ;
VU les réquisitions du Ministère Public en date du 07 mars 2006 concluant à l'annulation de la lettre n° 3388/MCU/SDU du 27 septembre 2002 ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Madame le rapporteur ;
Considérant que par lettre n° 02786/MDC/SDU du 02 août 2002, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribuait à Monsieur KOUAME ASSOUA le lot n° 3354 îlot 224 de cocody les deux plateaux 7ème tranche ;
Que par une seconde lettre n° 03385/MCU/SDU en date du 27 septembre 2002, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme informait Monsieur KOUAME ASSOUA de l'annulation du lot 3354, pour cause de double attribution ;
Considérant qu'après avoir fait constater par exploit de Maître AGO-DANHO Alphonse, Huissier de Justice à Abidjan qu'il est le seul attributaire du lot litigieux, KOUAME ASSOUA sollicite l'annulation pour excès de pouvoir la décision n° 3385/MCU/SDU du 27 septembre 2002 ;
Sur le moyen tiré de l'inexactitude du motif du retrait du terrain litigieux
Considérant que le requérant fait grief à la décision entreprise de se fonder sur un fait matériellement inexact ;
Considérant qu'il résulte du procès verbal de constat établi par exploit de Maître AGO-DANHO Alphonse, Huissier de Justice à Abidjan que contrairement aux motifs contenu dans la décision n° 3385 du 27 septembre 2002, le lot n° 3354 îlot 224 sis à cocody les deux plateaux 7ème tranche ne faisait pas l'objet d'une autre attribution ;
Qu'ainsi la décision de retrait du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme fondée sur un fait matériellement inexistant est sans motif légal et doit être annulée ;
DECIDE
Article 1 : la décision n° 3385/MCU/SDU du 27 septembre 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant annulation de l'attribution du lot n° 3354 îlot 224 sis à cocody les deux plateaux 7ème tranche en faveur de Monsieur KOUAME ASSOUA est annulée.
Article 2 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, Conseillers ; en présence de Mamadou GUITARE, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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