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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 21/03/2007

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-535 CASS/ADM DU 12 NOVEMBRE 2002

 

ARRET N° 21

MAIRIE D’ATTECOUBE C/ SOCIETE JARDINS EXOTIQUES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

 

Vu          l'exploit aux fins de pourvoi en cassation enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 Novembre 2002 sous le N° 535/CASS/ADM et tendant à la cassation de l'arrêt N° 245 du 26 Février 1999 de la Cour d'Appel d'Abidjan pour violation de la loi.

 

Vu          les articles 54 et 55 de la loi 94-440 du 16 Août 1996, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 déterminant la composition, organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,

 

Vu          les pièces jointes,

 

              Le Conseiller rapporteur entendu ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi

 

              Considérant qu'il résultat de l'art. 1 de la loi N° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale modifiée par les lois N° 85-578 du 29 juillet 1985 et 95-608 ainsi que 95-611 du 3 août 1995 que les organes de la Commune sont le Conseil municipal, la Municipalité et le Maire ;

 

              Vu ledit texte ;

  

              Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 26/02/1999) que suite aux opérations de lotissement réalisées par la Commune d'Attécoubé III, la Société Jardins Exotiques qui détenait diverses parcelles de terrain dont 21200 m² en pleine propriété a assigné la Commune d'Attécoubé pour la voir condamnée à lui payer la somme de 159.355.748 francs en réparation du préjudice par elle subie du fait de dommage causé à sa propriété ; que par jugement n° 541 du 11 juin 1997, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a condamné la Commune à payer 100.000.000 F CFA à la Société les Jardins Exotiques ;

 

              Considérant que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Mairie d'Attécoubé contre ce jugement, la Cour d'Appel retient « qu'aux termes de l'art. 1 de la loi n°80-1180 du 17 octobre 1985, la Mairie ne fait pas partie des organes de la Commune et qu'elle n'a pas été partie au procès » ;

 

              Considérant cependant, qu'en statuant ainsi alors que la désignation d'une commune sous le terme générique de « Mairie » qui est à la fois l'administration municipale et les locaux qui l'abritent est traditionnelle, entendue comme synonyme, et en tout état de cause n'est pas de nature à entraîner un égarement sur la collectivité publique visée, d'autant qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté « au nom de la Mairie d'Attécoubé par l'entremise du Maire de ladite Commune », la Cour d'Appel a fait une mauvaise interprétation de l'article 1 de la loi sur l'organisation municipale précitée ; qu'il convient, dès lors, de casser l'arrêt N°245 du 26 Février 1999 et d'évoquer en application de l'art. 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

SUR EVOCATION

 

              Considérant qu'il est établi que des parcelles dont 21.200 m² en pleine propriété détenues par la Société des Jardins Exotiques ont été accaparées par la Commune d'Attécoubé sans avoir fait l'objet d'indemnisation ; que dès lors, la Société Les Jardins Exotiques est fondée a demander réparation à la Commune d'Attécoubé de ce qu'elle a, elle même, qualifiée « d'expropriation forcée » ;

 

              Que le principe d'une indemnisation en nature au moyen de lots qui aurait été convenu entre la commune et la société, ne saurait faire obstacle à ce qu'une juridiction régulièrement saisie fixe le montant de l'indemnisation compensatrice en numéraire ;

 

              Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Jardins Exotiques a subi un préjudice certain qui peut être raisonnablement réparé par l'allocation de la somme de 100.000.000 F CFA ;

 

PAR CES MOTIFS

 

-          Casse et annule l'arrêt N° 245 du 26 Février 1999 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

-          Evoquant, condamne la Commune d'Attécoubé à payer la somme de cent millions de francs CFA à la Société Les Jardins Exotiques au titre de dommage et intérêts pour l'accaparement indû de ses parcelles ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de Mamadou GUITARE, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                 LE RAPPORTEUR              LE SECRETAIRE