Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 28/03/2007
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-179 FR DU 22 MAI 2006 |
ARRET N° 23 |
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DEGAH ZAGO LAURENT C/ MINISTERE DE L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DES FORMATIONS REUNIES DU 28 MARS 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2007-21 S/Ex du 22 Janvier 2007 présentée par monsieur Nahounou Kanon Augustin, Directeur Régional des Œuvres Universitaires, 25 BP 441 Abidjan 25, domicilié Riviera Bonoumin, ayant pour conseil Maître Dago-Djiriga, avocat à la Cour, Tél 20 21 40 28, tendant au sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 1198 du 19 décembre 2006 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
Vu la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique.
Vu le décret n° 2000-396 du 24 Mai 2000 fixant les modalités d'engagement des contractuels à l'exception des enseignants du Supérieur et des Chercheurs dans l'Administration et les Etablissements Publics Nationaux ainsi que leurs rémunérations.
Vu le contrat d'engagement n° 8870/MTFPRA/CAB du 3 Septembre 2001 conclu entre le Ministre du Travail , de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et NAHOUNOU Kanon Augustin.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été successivement transmis au Ministère Public qui n'a pas produit de réquisitions.
Vu le mémoire du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du 1er Février 2007 enregistré à la Chambre Administrative le 1er Mars 2007 notifié et communiqué le 6 Mars 2007 au requérant et au Ministère Public qui n'ont transmis ni observation, ni réquisition dans le délai prévu à l'article 72 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême.
Vu l'Arrêté attaqué.
Ouï le rapporteur.
Considérant que par requête du 22 Janvier 2007 monsieur NAHOUNOU Kanon Augustin, Directeur Régional des Œuvres Universitaires à Abidjan, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'une part, d'annuler l'arrêté n° 1198 du 19 Décembre 2006 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui a nommé à titre intérimaire monsieur MEÏTE Adama Administrateur des Services Financiers dans les mêmes fonctions, en excipant de l'illégalité de cet arrêté et d'autre part, de surseoir à son exécution immédiate au motif que son éviction par cet arrêté, norme de valeur inférieure au décret n° 2000-870 du 20 Décembre 2000 qui l'a nommé à ce poste, lui cause un préjudice irréparable.
Recevabilité
Considérant que la requête a été introduite dans les délais et conditions de la loi ; qu'elle est dès lors recevable.
Au fond
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15 du statut général de la fonction publique que « des agents non fonctionnaires peuvent être recrutés pour occuper des emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans ; ce contrat n'est renouvelable qu'une seule fois » ;
Considérant que recruté pour assurer les fonctions de Directeur Régional des Oeuvres Universitaires le 3 septembre 2001 par le Ministre du Travail de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative par un contrat à durée déterminée de deux ans, renouvelé pour compter du 1er Janvier 2003, Monsieur NAHOUNOU Kanon Augustin ne rapporte pas la preuve qu'il subit un quelconque préjudice à l'échéance de ce contrat arrivé sans incident à son terme le 1er janvier 2005 ;
Que la circonstance que c'est un arrêté, au lieu d'un décret, qui a nommé un intérimaire, ne suffit pas à établir le préjudice invoqué par le requérant, dès lors que l'impérieuse nécessité pour le Ministre d'assurer la continuité du bon fonctionnement des prestations à offrir sans interruption aux bénéficiaires du service public de l'Enseignement Supérieur, était de nature à permettre à l'arrêté entrepris de tirer, sans illégalité, les conséquences de l'arrivée à terme de l'engagement à durée déterminée du requérant ;
Qu'il convient dès lors de rejeter la requête tendant au sursis à exécution de l'arrêté attaqué.
D E C I D E
Article 1 : la requête n° 2007-21 S/EX du 22 janvier 2007 de Monsieur NAHOUNOU Kanon Augustin tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté n° 1198 du 19 décembre 2006 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est rejetée.
Article 2 : les frais sont à la charge du Trésor Public.
Article 3 : la présente décision sera communiquée au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, au Ministre de la Fonction Publique et au Ministère Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de Mamadou GUITARE, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE |
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