Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 28/03/2007
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE ET REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N°S 2004-253 CIV; 2004-288 CIV DES 02 & 26 AOUT 2004 |
ARRET N° 24 |
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- AGBO COMOE HENRIETTE - SITRAM-LIQUIDATION C/ TAYOU DOUDOU NORBERT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les pourvois n° 2004-253 CIV et n° 2004-288 CIV des 02 et 26 Août 2004 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et que Monsieur TAYOU DOUDOU Norbert a produit un mémoire en défense en date du 16 Mars 2005 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 18 Juillet 2003), qu'à la suite de la promesse de vente de la Société Ivoirienne des Transports Maritimes (SITRAM), Monsieur TAYOU DOUDOU Norbert s'est porté acquéreur, au prix de 15. 000. 000 de Francs payable par prélèvement mensuel direct de 150. 000 Francs sur les salaires jusqu'à apurement complet du prix, de la villa n° 12 sise à la Riviera louée à Madame AGBO COMOE Henriette pour un loyer mensuel de 120. 000 Francs ; Que restant devoir sur le prix, et la SITRAM-Liquidation ayant vendu la villa dont elle se prétend propriétaire à Madame AGBO COMOE Henriette qui a cessé de payer les loyers, Monsieur TAYOU DOUDOU Norbert l'a assignée avec cette société en expulsion et en paiement des loyers dus ainsi que pour faire déclarer non résilié le contrat de vente de la villa qui le lie à celle-ci devant le Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan qui a fait droit à ces demandes ; Que la Cour d'Appel, saisie par la SITRAM-Liquidation, a confirmé le jugement par arrêt contre lequel Madame AGBO COMOE Henriette et ladite société se sont pourvus en cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le défendeur
Considérant qu'aux termes de l'article 207 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, « Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause » ;
Considérant que Monsieur TAYOU DOUDOU Norbert soutient que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué par Madame AGBO COMOE Henriette est irrecevable pour défaut de qualité, au regard de l'article précité ;
Considérant qu'il est constant que, n'étant pas partie à l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, Madame AGBO COMOE Henriette n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
Qu'il convient, dès lors, de la déclarer irrecevable ;
Sur le premier moyen tiré de l'omission de statuer.
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir omis de statuer sur le défaut de qualité à agir de Monsieur TAYOU DOUDOU Norbert contre Madame AGBO COMOE Henriette et la qualité de propriétaire exclusive de la SITRAM-Liquidation de la villa litigieuse alors, selon le moyen, que ces questions avaient été soumises à la Cour d'Appel ;
Mais considérant que la Cour d'Appel, qui a relevé que la SITRAM-Liquidation elle-même reconnaît avoir vendu la villa litigieuse à Monsieur TAYOU DOUDOU Norbert et l'a cédée à Madame AGBO COMOE Henriette, sans obtenir le désistement de ce dernier, a nécessairement répondu aux demandes dont elle a été saisie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs.
Considérant qu'il est reproché à la Cour d'Appel, en confirmant l'expulsion de Madame AGBO COMOE Henriette et sa condamnation au paiement des loyers dus alors que, selon le moyen, d'une part, la SITRAM-Liquidation est demeurée propriétaire de la villa jusqu'à paiement complet du prix, et d'autre part, Madame AGBO COMOE Henriette a réglé la totalité du prix, d'avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais considérant que la Cour d'Appel, qui relève que le prix de la villa était prélevé directement sur les salaires de Monsieur TAYOU DOUDOU Norbert qui ne s'est pas désisté en a déduit, que le contrat de vente de la villa existant entre Monsieur TAYOU DOUDOU Norbert et la SITRAM-Liquidation n'est pas résilié, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Madame AGBO COMOE Henriette ;
Rejette le pourvoi formé par la SITRAM-Liquidation contre l'arrêt n° 1007 de la Cour d'Appel d'Abidjan en date du 18 Juillet 2003.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; Maître DACOURY ROGER, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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