Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 28/03/2007
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-412 CAS/ADM DU 23 OCTOBRE 2006 |
ARRET N° 26 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ KONAN KOUADIO ETIENNE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu le pourvoi n° 2006-412 CAS/ADM du 03 Octobre 2006 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et n'a pas conclu ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le défendeur
Considérant qu'il résulte de l'article 208 du code de procédure civile, commerciale et administrative que le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la signification de la décision entreprise ;
Considérant, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 24 Mars 2006), qu'à la suite de l'annulation le 30 Juillet 2003 par arrêt n° 20 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, de la décision n° 698 du 28 Août 2001 du Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'information qui l'a remplacé et mis fin à ses fonctions de membre du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire (CTCI) auxquelles il a été nommé pour une durée de 05 années renouvelables par décret n° 2002-637 du 30 Août 2000 qui lui donnait droit aux indemnités et avantages prévus par les textes en vigueur, Monsieur KONAN Kouadio Etienne a assigné l'Etat de Côte d'Ivoire devant le Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan en paiement de la somme de 20.000.000 F à titre de dommages-intérêts ; que la Cour d'Appel, réformant partiellement le jugement entrepris, a condamné l'Etat de Côte d'Ivoire à lui payer la somme de 6.000.000 F toutes causes de préjudice confondues ;
Considérant que Monsieur KONAN Kouadio Etienne soutient que le pourvoi est irrecevable comme intervenu hors délai, au regard de l'article précité ;
Considérant que l'arrêt attaqué ayant été signifié le 31 Août 2006 à l'Agent judiciaire du Trésor chargé, conformément aux textes en vigueur, de le représenter devant les Tribunaux judiciaires dans toute action tendant à le faire déclarer créancier ou débiteur, le pourvoi formé le 02 Octobre 2006 par l'Etat de Côte d'Ivoire contre l'arrêt n° 345 du 24 Mars 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan est tardif ;
Qu'il convient, dès lors, de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par l'Etat de Côte d'Ivoire contre l'arrêt n° 345 de la Cour d'Appel d'Abidjan en date du 24 Mars 2006.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; Maître DACOURY ROGER, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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