Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 18/04/2007
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-316 REP DU 09 SEPTEMBRE 2004 |
ARRET N° 27 |
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ESSIGAN ASSOMOU MICHEL CÔME C/ LA C.G.R.A.E. |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 09 septembre 2004 sous le n° 2004-316 REP, par laquelle Monsieur ESSIGAN Assomou Michel Côme Administrateur du Travail et les Lois Sociales à la retraite, 01 BP 5338 Abidjan 01 cellulaire 07 43 98 13, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision n° 42/CGRAE/DP/DCSP/SGI/ASK du 19 mars 2004 de la C.G.R.A.E. portant refus, de payer les allocations familiales de ses enfants de moins de 16 ans ;
Vu les réquisitions du Parquet Général du 22 décembre 2005, les conclusions en défense de la C.G.R.A.E. et les répliques du requérant ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que monsieur ESSIGAN Assomou Michel Côme bénéficiaire d'une pension d'ancienneté concédée par arrêté n° 6630/MTFP/DGFP/DGRPPCE du 12 août 2003 du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi, a par requête n° 2004-316 REP du 09 septembre 2004, après un recours gracieux du 14 mai 2004, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour voir annuler pour excès de pouvoir, la décision de refus réitérée le 06 septembre 2004 de la C.G.R.A.E. de payer les allocations familiales de ses enfants de moins de 16 ans ;
Sur la recevabilité
Considérant que la requête a été introduite dans les conditions et délais de la loi ; qu'elle est dès lors recevable ;
AU FOND
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 in fine de la loi n° 62-405 du 07 novembre 1962, portant organisation du régime des pensions civiles que « à la pension d'ancienneté ou à la pension proportionnelle allouée aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions s'ajoutent, le cas échéant, les allocations familiales servies aux agents en activité. » ;
Considérant que pour refuser le paiement des allocations familiales réclamées par le requérant, la C.G.R.A.E. énonce en substance que : « Vous n'avez pas fait valoir vos droits à la retraite pour cause d'invalidité. Dans ces conditions, nous ne pouvons procéder au paiement des allocations familiales. » ;
Considérant cependant qu'en décidant ainsi, alors qu'il résulte clairement de l'article 12 de la loi précitée, que les allocations familiales sont servies, sans exclusive, aussi bien aux bénéficiaires de la pension d'ancienneté que de la pension proportionnelle, la C.G.R.A.E. qui a fait une distinction non prévue par la loi, a méconnu la portée et le sens du texte susvisé ; que dès lors le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
D E C I D E
Article 1 : la requête de monsieur ESSIGAN Assomou Michel Côme est recevable et fondée ;
Article 2 : annule la décision n° 42/CGRAE/DP/DCSP/SGI/ASK du 19 mars 2004 de la C.G.R.A.E. ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la C.G.R.A.E..
Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi et à la C.G.R.A.E. ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la première formation, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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