Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 25/04/2007
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-423 REP DU 10 OCTOBRE 2006 |
ARRET N° 29 |
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SOCIETE INDUSTRIELLE THANRY C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’EMPLOI ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-423 REP par laquelle la Société Industrielle THANRY dite S.I.T., Société anonyme au Capital de 854 910 000 francs, dont le siège est à ABIDJAN, 1 Boulevard de l'Indenié-Plateau 01 B.P. 3916 ABIDJAN 01 Téléphone 20 21 31 33 agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur GILLES THANRY, Directeur Général, de Nationalité Française, ayant pour Conseils Maîtres RENE BOURGOIN et Patrice KOUASSI, Avocats associés près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, Résidence EDEN, 44 avenue LAMBLIN 01 B.P. 8658 ABIDJAN 01, Téléphone 20 32 32 16, a formé un recours en annulation, pour excès de pouvoir de la décision n° 287/MTFERA CAB/DGI du 14 août 2006 du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que la Société Industrielle THANRY dite S.I.T. a obtenu par décision du 27 mai 2005, de l'Inspecteur du Travail de Guiglo, l'autorisation de licencier Mr ATSE YAPI délégué syndical, pour difficultés économiques ayant entraîné la suppression de son poste ; Qu'estimant le motif sous tendant ce licenciement inexistant, le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative a, sur le recours de Mr ATSE YAPI, rapporté le 1er septembre 2005 cette décision.
Que la Société THANRY, excipant de l'illégalité de la décision du Ministre refusant l'autorisation de licenciement, sollicite son annulation en soutenant que le Ministre, qui n'a pas vérifié la suppression effective du poste de délégué syndical, a excédé ses pouvoirs en contrôlant, au moyen du recours hiérarchique porté devant lui, l'opportunité des décisions de gestion de l'entreprise alors surtout que l'autorisation de licenciement donnée par l'Inspecteur du Travail a crée des droits au profit de l'entreprise lesquels ne pouvaient être remis en cause la décision du Ministre.
Mais considérant que le recours hiérarchique est la voie par laquelle le supérieur de l'agent, saisi de l'entièreté de ce recours, décide par des motifs soumis au contrôle de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, de son bien fondé.
Considérant que le Ministre, en relevant que ATSE YAPI était le seul employé à être licencié sur un effectif de 800 a, à bon droit estimé que le motif économique allégué n'était pas réel ; que dès lors la requête de la Société THANRY n'est pas fondée.
DECIDE
Article 1 : la requête de la Société Industrielle THANRY est recevable mais mal fondée.
Article 2 : la requête de la Société Industrielle THANRY est rejetée ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de l'Emploi, de la Fonction Publique, et de la reforme Administrative.
Article 4 : les frais de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, TOBA AKAYE, SANOGO MAMADOU, N'GORAN YVES, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître DACOURY ROGER, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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