Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 30 du 25/04/2007
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-136 REP DU 22 AVRIL 2005 |
ARRET N° 30 |
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HOMAWOO KOKOU DOMETO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 avril 2005 sous le n° 2005-136 REP par laquelle monsieur HOMAWOO Kokou Dometo, né le 24 mai 1954 à AGBODIAFO (TOGO) de Nationalité Togolaise, Ingénieur Informaticien, demeurant à Abidjan Cocody, 16 B.P. 1903 Abidjan 16 ayant élu domicile au Cabinet de Maître TANO Kouadio Emmanuel ancien Bâtonnier, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 1, rue canebière, Cocody Danga, Résidence ANGEL, RDC, Route du Lycée Technique, 01 B.P. 5806 Abidjan 01 tel 22 48 22 99, Fax 22 48 09 79, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'attribution n° 00934/MCU/SDU du 06 février 2003 et l'arrêté de concession provisoire n° 2525/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 15 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, que seul le Ministère Public a communiqué le 26 décembre 2005 ses conclusions écrites ;
Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que par acte administratif des 27 décembre 1994, 17 juillet et 06 novembre 1995, l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a vendu à Monsieur HOMAWOO Kokou Dometo au prix de 3.095.525 Francs, le terrain urbain d'une superficie de 1085 m2 sis à Cocody II Plateaux 6ème tranche, formant le lot n° 2578 îlot bis 217 ; que le 06 février 2003 et le 15 juillet 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par lettre d'attribution n° 00934 et arrêté de concession provisoire n° 2525, attribué et concédé ce même lot à monsieur ALLIALI DIE Philippe ; Qu'estimant ces décisions entachées d'illégalité, monsieur HOMAWOO Kokou Dometo, après son recours gracieux exercé le 22 novembre 2004 auquel il n'a pas été répondu, a saisi la Chambre Administrative en vue de les annuler ;
En la forme
Considérant qu'introduite dans les forme et délai de la loi, la requête est recevable.
Au fond
Considérant, que la vente consentie par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, à monsieur HOMAWOO Kokou Dometo et non remise en cause, est parfaite pour transférer la pleine propriété du terrain litigieux à ce dernier ; que dès lors, la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire, par lesquels le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué et concédé, le lot n° 2578 îlot 217 de Cocody II Plateaux 6ème tranche, à monsieur ALLIALI Die Philippe sont nuls et de nul effet.
D E C I D E
Article 1 : la requête enregistrée le 22 avril 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-136 REP de monsieur HOMAWOO Kokou Dometo est recevable et fondée ;
Article 2 : la lettre d'attribution n° 00934/M.C.U/SDU du 06 février 2003 et l'arrêté de concession provisoire n° 2525/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 15 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme sont nuls et de nul effet ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président, N'GORAN Yves, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, TOBA AKAYE, BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; en présence de DOUEU OMER MICHEL, Avocat Général ; Maître DAKOURY Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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