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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 30/05/2007

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-071 CASS/ADM DU 28 FEVRIER 2005

 

ARRET N° 33

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ MADAME KOUAO EPOUSE KRA AFFAMAH MARIE-CLAIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     le pourvoi ;

 

Vu     le dossier de la procédure ;

 

Vu     les conclusions des parties ;

 

Vu     l'arrêt n° 463 du 02 avril 2004 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller en la lecture de son rapport ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi notamment de l'article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

 

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (arrêt civil n° 463 du 02 avril 2004 de la Cour d'Appel d'Abidjan), que Madame KOUAO épouse KRA AFFAMAH Marie-Claire, se disant acquéreur de l'immeuble bâti sur le lot 89 bis à Anyama Schneider qui était la propriété de la SATMACI en liquidation, a assigné devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, l'Etat de Côte d'Ivoire, le Ministère de l'Education Nationale et l'Inspection de l'Enseignement Primaire d'Anyama II pour s'entendre prononcer l'expulsion du personnel de l'Enseignement Primaire d'Anyama II qui occupait les lieux ; que la Cour d'Appel d'Abidjan, après avoir fait observer que l'acte notarié de cession du 24 janvier 2000 et le titre foncier n° 99012 versés au dossier établissent que Madame KOUAO épouse KRA Marie-Claire

 

est propriétaire de l'immeuble, a confirmé en toutes ses dispositions la décision du premier juge qui fait droit à la requête de la demanderesse ;

 

Considérant qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'Abidjan d'avoir méconnu le texte susvisé, en se contentant de la mention « ouï le Ministère Public en ses écritures du 22 février 2004 » ; laquelle mention ne fait nullement cas de la teneur desdites écritures, alors qu'aux termes de la loi, s'agissant d'une matière communicable, le Ministère Public doit présenter des conclusions par écrit ; que lesdites conclusions doivent tendre soit à la confirmation, soit à l'infirmation du jugement querellé ;

 

Mais considérant que, si aux termes de l'article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative, les procédures relatives au foncier doivent être obligatoirement communiquées au Ministère Public qui doit présenter des conclusions par écrit, ce texte n'indique pas dans quel sens les conclusions du Ministère Public doivent être prises et ne fait nullement obligation à la Cour d'insérer lesdites conclusions dans son arrêt ; que la Cour d'Appel d'Abidjan en portant la mention « ouï le Ministère Public en ses écritures du 22 février 20004 » ; laquelle mention constitue la preuve de la communication de la procédure au Ministère Public ainsi que celle des conclusions écrites du Parquet, n'a nullement violé le texte susvisé ;

 

Que ce premier moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs.

 

Considérant qu'il est reproché également à la Cour d'Appel d'Abidjan de n'avoir pas donné de base légale à la décision en reconnaissant le droit de propriété de dame KOUAO épouse KRA sur le titre foncier 99012 alors qu'elle n'a pas produit l'acte notarié de vente intervenu entre elle et la SATMACI et que l'acte notarié en date du 24 janvier 2000 portant réalisation de la cession d'impenses ne peut servir comme acte notarié de vente et faire foi ;

 

Mais considérant que contrairement aux affirmations du requérant, Madame KOUAO épouse KRA a produit au dossier un titre foncier n° 99012 BA2 établi le 15 octobre 2001 par le conservateur de la propriété foncière ; que la Cour d'Appel d'Abidjan en confirmant la décision du premier juge au vu du titre foncier qui a accordé la concession définitive à Madame KOUAO épouse KRA, a légalement justifié sa décision ;

 

Que ce deuxième moyen n'est pas également fondé ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi est mal fondé qu'il convient de le rejeter ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Article 1 : déclare le pourvoi formé par l'Etat de Côte d'Ivoire mal fondé.

 

Article 2 : le rejette.

 

Article 3 : met les frais à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; AKA NOBA Denis, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, SANOGO Mamadou, Conseillers ; Monsieur DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE