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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 30/05/2007

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-182 REP DU 31 MAI 2005

 

ARRET N° 34

SYNATRACI C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 Mai 2005 sous le n° 2005-182-REP, par laquelle Mr DIABATE Adama, Président du Syndicat National des Professionnels des Transports de Côte d'Ivoire dite SYNATRACI, BP 105 Abidjan 21, tél. 23 46 95 42 cel. 08 05 43 46, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir, de la décision n° 1664/MC/CM/SDAJMP/03 du 04 Septembre 2003 du Maire de la Commune de Cocody ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les conclusions du 8 Décembre 2005 du Ministère Public ;

 

Vu     la mise en demeure faite au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation le 31 Mars 2006 ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que par lettre n° 1664 du 04 Septembre 2003 le Maire de la Commune de Cocody a communiqué au Préfet de Police d'Abidjan une liste de six (06) syndicats de transporteurs habilités, à l'exclusion de tout autre, à exercer les activités de transport sur le territoire communal pendant une période de trois ans à compter du 3 Septembre 2006 ; que le Syndicat National des Professionnels des Transports de Côte d'Ivoire dite SYNATRACI qui ne figure pas sur cette liste, s'estimant lésé par cette décision, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant que selon l'article 57 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable ;

 

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que cette prescription légale a été observée nonobstant les correspondances adressées au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation par le requérant le 20 Décembre 2002 et le 02 Janvier 2003 qui sont antérieures à la décision attaquée ;

 

Que, dès lors le recours est irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête n° 2005-182 REP du 31 Mai 2005 du SYNATRACI tendant à l'annulation de la décision n° 1664 DU 04 Septembre 2003 du Maire de la Commune de Cocody est irrecevable.

 

Article 2 :   l'expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur.

 

Article 3 :   les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO Mamadou, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA Denis, BOBY GBAZA, Conseillers ; Monsieur DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître LANZE Denis, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE