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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 20/06/2007

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-264 REP DU 29 JUIN 2006

 

ARRET N° 38

TRO GUEYES C/ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le
29 juin 2006 sous le n° 2006-264 REP par laquelle Monsieur TRO Gueyes, ingénieur civil des Ponts et Chaussées 08 BP 1611 Abidjan 01 Cel 05 78 49 94 sollicite le recours de la Chambre Administrative « pour retrouver ses droits et pouvoir jouir normalement de sa pension de retraite »

 

Vu     les pièces produites ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public en date du 6 décembre 2006 ;

 

Vu     le mémoire en défense de Maître Josiane Koffi-Bredou Conseil de la Présidence de la République enregistré le 18 décembre 2006 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     les observations du requérant à la suite de la communication du rapport enregistrées le 27 avril 2007 au Secrétariat de la Chambre Administrative :

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

              Considérant qu'il résulte du dossier que, nommé dans les corps du personnels des travaux publics en qualité d'ingénieur de 3e niveau de 2e classe par un décret du 19 mai 1971, alors qu'il est ingénieur des Ponts et Chaussées de Paris, Mr TRO Gueyes, admis par l'arrêté n° 3049/MFPE/DGFP/DPRPPCE du 22 mars 2004, à faire valoir ses droits à la retraite, sollicite un reclassement catégoriel afin de jouir d'une pension de retraite conséquente et une reconsidération de l'ordre de recette émis à son encontre par le Ministre de la Fonction Publique pour avoir perçu l'intégralité de sa solde jusqu'en 2000 alors qu'il devait être radié du contrôle des effectifs de la Fonction Publique à la fin de 1998 ; que ses différentes démarches administratives n'ayant pas eu de suite, il saisit la Chambre Administrative aux fins « de bien vouloir faire une nouvelle lecture de cette requête afin que justice lui soit rendue » ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

              Considérant qu'il résulte des articles 54 et 61 que le recours d'excès de pouvoir est formé contre les décisions des autorités administratives et que toute requête en annulation doit contenir, entre autres mentions, l'exposé sommaire des moyens ;

 

              Considérant qu'en l'espèce, Mr TRO Gueyes n'indique aucune décision dont il sollicite l'annulation, que sa requête est constituée seulement par un exposé des irrégularités dont il aurait été victime au cours de sa carrière ; qu'au surplus, les conclusions présentées, le reclassement catégoriel des fonctionnaires et la valorisation de sa pension excèdent les pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit qu'une telle requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE :

 

Article 1 : La requête de Mr TRO Gueyes du 29 juin 2006 est irrecevable.

 

Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Président de la République.

 

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL SEPT.

 Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO ANTOINE, Président de la Première Formation, Président ; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur ; DIAKITE FATOUMATA, Conseiller; DOUEU OMER MICHEL, Avocat Général ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE