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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 27/06/2007

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-170 REP DU 05 MAI 2006

 

ARRET N° 41

SOCIETE INTERFLEX AFRICARD CI C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu,    enregistrée le 03 Mai 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, la requête par laquelle la Société INTERFLEX AFRICARD Côte d'Ivoire, Société anonyme de droit ivoirien représentée par son Président Directeur Général Monsieur NIAMOUTIE KOUAO, sise à Abidjan Riviera ALLABA, rue 80, 08 BP 1380 Abidjan 08, ayant pour Conseil, Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour d'Appel 10, Avenue CROZET 18 BP 1517 Abidjan 18 Tél. 20-21-40-05, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0615 du 28 Novembre 2005 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée au Ministère Public qui n'a pas produit ses conclusions écrites ;

 

Vu     le mémoire, enregistré le 06 Avril 2007 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports, après communication du rapport et tendant à déclarer la requête irrecevable et subsidiairement non fondée ;

 

Vu     les observations en réplique, enregistrées le 20 Avril 2007 de la Société INTERFLEX AFRICARD CI ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     la loi n° 97-213 du 25 Avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 sur la Cour Suprême ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

         Considérant que, pour mettre à exécution la convention du 09 décembre 2004, approuvée par décret n° 2002-191 du 02 avril 2002 aux termes de laquelle l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, Autorité de tutelle lui a concédé le service public de la conception et la production du nouveau format du permis de conduire pour une durée de six années renouvelables à compter de la notification au concessionnaire par l'Autorité de tutelle de l'ordre de démarrage de ses activités, la Société INTERFLEX AFRICARD Côte d'Ivoire a pris des engagements et effectué d'importants investissements pour réaliser divers équipements prévus, notamment des sites d'exécution ; Que le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, arguant de ce que le concessionnaire n'a pas répondu à son invitation par courrier n° 0012/CAB/CTTR/bmm du 09 septembre 2005 à son cabinet en vue d'examiner ladite convention a, le 28 novembre 2005, déclaré cette convention caduque ; Qu'estimant cette décision entachée d'illégalité et après avoir entrepris de la faire rapporter par un recours administratif gracieux resté sans suite, la Société INTERFLEX AFRICARD Côte d'Ivoire saisit la Chambre Administrative en vue de son annulation ;

 

Sur la Recevabilité

 

Considérant que dans son mémoire du 06 Avril 2007, le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, conclut à l'irrecevabilité de la requête aux motifs que la société INTERFLEX AFRICARD Côte d'Ivoire n'a pas exercé au préalable de recours amiables conformément à l'article 120 du code des Marchés Publics qui dispose : « les différends ou litiges nés à l'occasion de la passation, de l'approbation ou de l'exécution des marchés ne peuvent en aucun cas être portés devant la juridiction compétente, avant l'épuisement des voies de recours amiables prévues à l'article 124 » et qu'elle « dispose, pour faire valoir ses droits du recours ordinaire de pleine juridiction » aux termes de l'article 56 de la loi susvisée sur la Cour Suprême ;

Considérant que la Société INTERFLEX AFRICARD Côte d'Ivoire sollicite dans son mémoire du 20 avril 2007 le rejet des exceptions soulevées en faisant valoir que l'article 120 du code des Marchés Publics n'est pas applicable en l'espèce et que le recours introduit n'est pas de pleine juridiction, la décision attaquée n'ayant aucune incidence financière ; Qu'elle soutient au fond, que sa requête tend à l'annulation pour illégalité, de la décision ministérielle ;

 

Sur le moyen tiré de l'exception de recours préalable

 

         Considérant que par sa décision attaquée du 28 novembre 2005, le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, autorité de tutelle compétente pour autoriser la Société INTERFLEX AFRICARD Côte d'Ivoire, concessionnaire à démarrer ses activités, a estimé que la convention ne peut être exécutée ; Que le litige, objet de la présente requête est ainsi né à l'occasion, non de la passation, l'attribution, l'approbation, l'exécution ou le contrôle de la convention de concession du Service Public, mais de l'acte détachable par lequel le Ministre d'Etat, Ministre des Transports a refusé sa mise à exécution en la tenant pour anéantie ; Qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 120 et suivants du code des Marchés Publics prévoyant les recours préalables amiables sont inapplicables en l'espèce et que le moyen doit être écarté ;

 

Sur le moyen tiré de l'exception de recours parallèle

 

         Considérant que la requête susvisée de la Société INTERFLEX AFRICARD Côte d'Ivoire n'est pas un contentieux de pleine juridiction, en ce qu'elle n'a pas un objet pécuniaire, mais est dirigée contre la légalité d'un acte détachable par lequel le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, l'a privée de sa qualité de concessionnaire à titre exclusif du service Public du permis de conduire conférée à l'issue d'un appel d'offres international ;

         Qu'il en résulte que la société requérante est recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

 

Au fond

 

         Considérant que, pour dénoncer la convention de concession litigieuse, le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, s'est fondé sur le motif tiré de ce que le concessionnaire aurait refusé de répondre à son invitation à son cabinet pour examen du texte de cette convention ; Qu'il soutient, en outre, dans son mémoire précité tendant à déclarer mal fondée la requête de la société INTERFLEX AFRICARD Côte d'Ivoire, qu'il s'agirait d'apprécier, à travers l'examen des motifs de sa décision attaquée, la validité de la convention alors qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, "l'inexécution d'une obligation ne peut se résoudre qu'en dommages intérêts" ;

 

Mais considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que, c'est en exécution de ses instructions données en vue d'évaluer et de finaliser le texte de la convention de concession du service public du permis de conduire, que son directeur adjoint de cabinet a eu des échanges avec le Directeur Général de la Société INTERFLEX AFRICARD Côte d'Ivoire, lequel lui en a adressé les conclusions suivant courrier n° 0015 du 21 décembre 2005 ; Qu'il en résulte que le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, s'est fondé sur des faits et allégations matériellement inexacts ;

 

Considérant en outre, qu'en dénonçant unilatéralement la convention litigieuse qui a été cosignée par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances et approuvée par décret pris en conseil des ministres qui n'a pas été abrogé, le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, a méconnu la légalité et entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

 

Que, dès lors, la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête susvisée est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 : La décision n° 0615/MEMT/CAB/CTTR/bmn du 28 novembre 2005 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports, est annulée ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera communiquée au Ministère Public et notifiée au Ministre d'Etat, Ministre des transports, et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances ;

 

Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, YVES N'GORAN, Conseillers ; MAMADOU GUITAR, Avocat Général ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                                       LE SECRETAIRE