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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 18/07/2007

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-254 REP DU 03 AOUT 2004

 

ARRET N° 46

DIOLLO ZEZE AMBROISE C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 août 2004 sous le n° 2004-254 REP, par laquelle Monsieur DIOLLO ZEZE Ambroise ex-agent d'exploitation des postes et télécommunications de 2ème classe 3ème échelon (matricule 128 286) BP 927 Bouaflé, sollicite, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 5139 / FP / D-2 / G du 12 avril 1984 du Ministre de la Fonction Publique lui infligeant la peine de révocation dans suspension des droits à pension, pour malversation et escroquerie, et d'autre part, le paiement du salaire de plusieurs mois de suspension, l'indemnité des droits à pension et des dommages-intérêts ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Parquet Général près la Cour Suprême du 17 octobre 2005 ;

 

Vu     les pièces du dossier ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, le Fonctionnement et les Attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ; que ce recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; soit de l'expiration du délai prévu par l'article 59 ;

 

Considérant que Monsieur DIOLLO ZEZE Ambroise, matricule 128-286, agent d'exploitation des postes télécommunications de 2ème classe, 3ème échelon, en service à Toumodi, suspendu de ses fonctions par décision n° 7516 / FP / D-2 / G puis révoqué par décision n° 5139 / FP / D-2 / G du 18 avril 1984 du Ministre de la Fonction Publique pour malversation et escroquerie, sollicite par requête du 02 août 2001, l'annulation de la décision de révocation pour excès de pouvoir et le paiement d'indemnité, de droits à pension et des dommages et intérêts ;

 

Mais considérant que la requête de DIOLLO ZEZE Ambroise, introduite le 02 août 2004, sans aucun recours administratif préalable et (19) dix-neuf ans après sa révocation, est intervenue au-delà des délais prescrits pars les textes susvisés ; que dès lors, elle est irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête de Monsieur DIOLLO ZEZE Ambroise est irrecevable ;

 

Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique ;

 

Article 3 : les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, KOBO PIERRE CLAVER, DIAKITE FATOUMATA, Conseillers; MAMADOU GUITAR et YAO OKOUBI, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE