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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 18/07/2007

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-097 S/EX DU 28 MARS 2007

 

ARRET N° 47

KOUADIO DIA FELIX C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 Mars 2007, sous le n° 2007-097 S/Ex par laquelle monsieur Kouadio Dia Félix comptable à Abidjan, Yopougon SIDECI 21 BP 1142 Abidjan 21, ayant pour conseil maître Koffi Brou Pascal, avocat à la Cour 01 BP 8636 Abidjan 01 Tél 21 35 50 02, demande qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 13 Février 2007 du Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     le Décret n° 71-74 du 16 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

 

Vu     les réquisitions du Ministère Public du 04 Juillet 2007.

 

Ouï    le rapporteur.

 

Considérant que Monsieur Kouadio Dia Félix, après avoir occupé en 1984 une parcelle de terrain dans la commune de Yopougon, en bordure de l'autoroute du Nord, contigu au Lycée Professionnel de cette commune et bâti un Centre de Formation Professionnelle aux Métiers de la Route (TACI) autorisé à fonctionner dès la rentrée scolaire 2001-2002 par Arrêtés des 7 Janvier 2001 et 7 Octobre 2005 du Ministre en charge de la Formation Professionnelle, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de surseoir à l'exécution immédiate de la décision du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, attaquée en annulation pour excès de pouvoir, lui demandant de libérer, sous peine de démolition de ses installations, les îlots 1, 2, 3, 4 et 5 du lotissement de Yopougon Attié, dans la Commune de Yopougon qu'il occupe sans droit ni titre en expliquant que son déguerpissement ou la démolition de ses installations lui causerait un préjudice grave.

 

         Mais considérant que monsieur Kouadio Dia Félix, qui ne rapporte pas la preuve qu'il s'est installé sur ce terrain conformément à l'article 1er du Décret 71-74 du 16 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières selon lequel toute occupation de terrain, pour être légale, doit être justifiée, pour les terrains urbains, par la possession d'un titre de concession provisoire ou définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, est mal fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution immédiate de la décision du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui enjoignant de déguerpir de ces lots ; Qu'il y a lieu de rejeter sa requête.

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête de sursis à exécution présentée par monsieur Kouadio Dia Félix est rejetée.

 

Article 2 :   La présente décision sera notifiée au Ministère Public et transmise au Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Article 3 :   Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. ANAMGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; KOBO Pierre Claver, N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de MAMADOU GUITAR et YAO OKOUBI, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE