Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 18/07/2007
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-294 BIS DU 20 JUILLET 2006 |
ARRET N° 48 |
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DIBO DEYE BERTIN C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 2006-294 bis, Mr DIBO Deye Bertin officier de Police Mécano 107 378 Q ayant pour Conseil Maître ALLA Affeli Cocody les II Plateaux, boulevard Latrille immeuble Sagbe escalier M. porte 413 01 BP 1904 Abidjan 01. Tél : 22-41-03-67 sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir du décret N° 2005-278 du 3 août 2005 le radiant du contrôle des effectifs de la Police nationale pour homicide et manquement aux ordres et consignes ;
Vu les pièces jointes ;
Vu le décret N° 2005-278 du 3 août 2005 ;
Vu les écritures en date du 21 février 2007 du Procureur général près de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire en défense du 24 novembre 2006 de Maître Josiane Koffi-Bredou pour le compte du Président de la République ;
Vu le mémoire en réplique du 17 janvier 2007 de Maître ALLA Affeli pour le compte de Mr DIBO Deye ;
Vu les observations de Maître ALLA Affeli à la suite de la communication du rapport parvenues le 6 juillet 2007 à la Chambre Administrative ;
Vu le décret N° 79-476 du 6 juin 1979 portant règlement de discipline générale de la Police Nationale ;
Vu le décret N° 2001-783 du 14 décembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi N° 2001-479 du 9 août 2001 portant statut des personnels de la Police nationale ;
Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, sous l'effet d'une « paranoïa de type kretschner comportant des délires mystico-réligieux et de persécution centrés sur l'entourage », Mr DIBO Deye a abattu, dans la nuit du 9 novembre 2003, son épouse ; qu'à la suite d'une enquête préliminaire, il a été placé sous mandat d'arrêt et déféré le 20 novembre 2003 ; qu'alors, qu'il avait été mis en liberté provisoire en septembre 2005, il s'est vu notifier le 5 janvier 2006, le décret N° 2005-278 du 3 août 2005 qui le radie des effectifs de la Police pour deux motifs, homicide d'une part, et manquement aux ordres et consignes d'autre part ; que son recours gracieux étant resté sans suite, il demande à la Chambre Administrative, l'annulation du décret de radiation ;
De la recevabilité
Considérant que la requête a été introduite dans des formes et délais légaux ; quelle est recevable ;
Au fond
Du Moyen tiré de la violation de l'article 22 de la Constitution
Considérant que le requérant soutient que le décret entrepris serait illégal en ce qu'il retient comme motif de sa radiation, l'homicide, alors qu'il constituerait une infraction pénale que seul le juge répressif est habilité à qualifier ; qu'en le sanctionnant ainsi, avant l'intervention de la juridiction pénale, l'administration aurait violé la présomption d'innocence consacrée par l'article 22 de la Constitution ;
Considérant que, la répression disciplinaire est indépendante de la répression pénale ; que la sanction disciplinaire n'a pas le même objet que la sanction pénale ; qu'ainsi que le rappelle l'article 63 du règlement de discipline générale de la Police nationale, il est de principe qu'une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan pénal et sur le plan disciplinaire ; que cependant l'autorité administrative ne saurait légalement retenir une infraction pénale, l'homicide, pour fonder une sanction administrative, la radiation, avant que le juge pénal n'ait donnée une telle qualification juridique, aux faits ; qu'il s'en suit que Mr Dibo deye est fondé à critiquer le décret entrepris en ce qu'il a retenu une infraction pénale pour fonder, en partie, la radiation ;
Du moyen tiré de la violation de l'article 85 du décret N° 2001-783 du 14 décembre 2001
Considérant que le requérant fait reproche au décret entrepris d'avoir retenu comme deuxième motif de radiation, « le manquement aux ordres et consignes notamment infraction aux consignes » ; qu'une telle incrimination ne figurerait pas dans la liste des fautes donnant lieu à radiation dressée par l'article 85 du décret du 14 décembre 2001 ;
Considérant que, le principe de légalité des infractions ou l'adage « nullum crimen sine lege » ne s'applique pas en matière de sanction administrative ; que Mr DIBO ne saurait, valablement, tirer argument du fait que le motif retenu à son encontre, « le manquement aux ordres et consignes » ne figure pas dans la liste des incriminations dressées par l'article 85 du décret du 14 décembre 2001, laquelle liste ne saurait être limitative, pour soutenir l'illégalité de sa radiation ;
Considérant qu'au surplus, le comportement fautif retenu à l'encontre de Mr DIBO Deye Bertin par l'enquête et qui figurent expressément dans le décret entrepris, « l'utilisation à des fins personnelles d'une arme à feu saisie dans le cadre d'une enquête judiciaire » rentre bien dans les incriminations définies par l'article 85 qui dispose que « la radiation peut être prononcée pour les motifs indiqués ci-après :
- inconduite habituelle ou faute contre l'honneur ;
- faute grave dans le service ou contre la discipline ;
- réintégration non sollicitée à la fin de la période de mise en disponibilité ;
- crime et délit de droit commun »
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si l'homicide ne peut être retenu pour fonder la radiation, le motif tiré du manquement aux ordres et consignes est de nature à justifier, seul, la radiation ; que dans ces conditions, Mr DIBO n'est pas fondé à soutenir que le décret du 3 août 2005 serait entaché d'excès de pouvoir ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mr Dibo Deye Bertin est recevable mais elle est rejetée.
Article 2. : Les dépens sont laissés à la charge du requérant.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à la Présidence de la République.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. ANAMGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président, KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de MAMADOU GUITAR et YAO OKOUBI, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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