Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 18/07/2007
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-429 REP DU 12 OCTOBRE 2006 |
ARRET N° 49 |
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OGA AGBAYA FERDINAND C/ PREFET DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 octobre 2006 sous le N° 2006-429 REP par laquelle Mr OGA Agbaya Ferdinand, commerçant à Dabou, ayant pour Conseil Maître Essy N'Gatta, Avocat à la Cour 04 BP 3060 Abidjan 04 tél : 20-21-14-61 sollicite l'annulation de l'arrêté 01/PRL/PD/DOM du 26 mai 2006 du Préfet du département de Dabou rapportant le permis d'habiter N° 143/SP/DA du 19 janvier 1966 lui attribuant le lot 144 îlot 20 sis au quartier extension ;
Vu les pièces produites ;
Vu les réquisitions du Procureur général près de la Cour Suprême enregistrées le 22 février 2007 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les pièces desquelles, il résulte que le Préfet de Dabou à qui la requête a été régulièrement notifiée n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu l'arrêté N° 2164 du 9 juillet 1936 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux ;
Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par l'arrêté 01/PRL/PD/DOM du 26 mai 2006, le Préfet de Dabou a rapporté le permis d'habiter n° 143 du 19 janvier 1966 délivré par le Sous-Préfet de Dabou au profit de Mr OGA Legbedji Boniface, et a transféré ledit lot à la famille de feu OGA Esmel Emile ; que son recours gracieux exercé le 13 juin 2006 a été rejeté par une décision du Préfet en date du 16 août 2006, il saisit le 12 octobre 2006 la Chambre Administrative pour annuler l'arrêté préfectoral du 26 mai 2006 ;
De la recevabilité
Considérant que la requête remplit les formes et délais légaux ; qu'elle est recevable ;
Au fond
Considérant que le motif invoqué par le Préfet pour rapporter le permis d'habiter du 19 janvier 1966, le non-paiement des impôts fonciers par les ayants-droit de feu OGA Legbedji Boniface, repose sur des allégations dont les pièces versées au dossier établissent l'inexactitude ;
Considérant que la décision N° 143/SP/DA du 19 janvier 1966 du Sous-Préfet attribuant le lot 144 îlot 20 au requérant est un acte créateur de droits ; qu'il est de principe qu'un tel acte ne peut être rapporté régulièrement qu'à la double condition d'être entaché d'illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que le Préfet en retirant la décision sus-visée 40 ans plus tard a outrepassé ses pouvoirs ;
Considérant qu'au surplus, en retirant le terrain à Mr OGA Legbedji pour l'attribuer à la famille de OGA Esmel par le même arrêté, sans que le terrain ait fait l'objet d'un retour préalable au domaine de l'Etat, le Préfet a méconnu les dispositions de l'arrêté N° 2164/AG du 9 juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux ;
Que de tout ce qui précède, il résulte que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
DECIDE
Article 1er : L'arrêté N° 01/PRL/PD/DOM du 26 mai 2006 du Préfet de Dabou est annulé.
Article 2. : Les dépens sont mis à la charge du Trésor.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'intérieur.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. ANAMGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président, KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de MAMADOU GUITAR et YAO OKOUBI, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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