Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 19/03/2008
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-156 REP DU 24 AVRIL 2006 |
ARRET N° 2 |
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ALTERNATIVE MOUVEMENT NATIONAL CITOYEN C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête enregistrée le 24 avril 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2006-156-REP par laquelle, le Groupement Politique dénommé Alternative Mouvement National Citoyen, représenté par son Président Monsieur APPIA Kablan et ayant son siège à Abidjan Plateau, Immeuble Bijouterie Riscles, 1er étage, 08 B.P. 400 ABIDJAN 08, téléphone 20 21 03 31 sollicite l'annulation pour excès de Pouvoir du Décret n° 2005-305 du 22 septembre 2005 portant nomination des Membres de la Commission Electorale Indépendante ;
Vu les pièces produites ;
Vu le mémoire en défense de la Présidence de la République en date du 03 juillet 2006 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 20 octobre 2006 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Oui Madame le Conseiller rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier par suite de la publication du Décret 2005-305 du 22 septembre 2005 établissant la liste des membres de la Nouvelle Commission Electorale, le Groupement Politique Alternative Mouvement National Citoyen, après un recours gracieux infructueux a saisi la Chambre Administrative en vue d'obtenir l'annulation du Décret susvisé aux motifs qu'en tant que Parti Politique disposant de deux élus, il devrait avoir des représentants au sein de la Commission Electorale Indépendante.
1°) De la recevabilité
Considérant que la requête a été introduite dans les délais et formes légaux. Qu'il y a lieu de la déclarer recevable.
2°) Sur le fond
Considérant qu'il est constant que lors des Elections Générales de 2000-2001, le Groupement Alternative Mouvement National Citoyen déclaré à l'Administration le 02 juin 2005, n'existait pas en tant que Parti Politique au moment de la mise en place de la Commission Electorale Indépendante par la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et attribution de CEI ;
Considérant que le Décret n° 2005-305 du 22 septembre 2005 ne vise que les Partis Politiques existants au moment de la mise en place de la CEI ;
Considérant par ailleurs, que les élus dont se prévaut le Groupement Alternative Mouvement National Citoyen sont des transfuges d'autres Partis Politiques ;
Qu'il échet dès lors de déclarer sa requête mal fondée.
DECIDE
Article 1er : La requête du Groupement Alternative Mouvement National Citoyen est recevable mais mal fondée et rejetée.
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à la Présidence de République.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF MARS DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. ANAMGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; FATOUMATA DIAKITE Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, Conseillers ; en présence de ALLOH ANONGBA Agathe, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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