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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 19/03/2008

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-022 REP DU 18 JANVIER 2007

 

ARRET N° 3

STE PROTEIN KISSE LA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 janvier 2007 sous le N° 2007-022 par laquelle la Société PROTEIN KISS LA (PKL), agissant aux poursuites et diligences de son président directeur général, Mme Marie DIONGOYE Konaté, ayant pour Conseils, la SC Professionnelle AHOUSSOU Konan et Associés, Bld Angoulvant Résidence Neuilly 03 BP 1667 Abidjan 03 tél 20-22-40-41 et la SC Professionnelle Dembelé et LAGO, II Plateaux Vallons Résidence Venda 06 BP 2196 Abidjan 01 tél : 22-41-41-01, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre référencée 001/MCUH/DAJC du 19 mai 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant confirmation d'attribution d'un terrain assortie d'une mise en demeure d'exécuter certaines obligations sous peine de retrait dans un délai de trois mois à elle adressée ;

 

Vu     la lettre attaquée ;

 

Vu     les pièces jointes ;

 

Vu     les écritures du Ministère public enregistrées le 25 mai 2007 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 7 mai n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller- rapporteur ;

 

              Considérant qu'il ressort du dossier que, la Société PROTEIN KISSE LA qui s'est vue attribuer, avec promesse de bail emphytéotique, un terrain de 5000 m2 en zone industrielle de vridi par un arrêté interministériel du 11 juin 1999, conteste la légalité de la mise en demeure de réaliser les travaux prévus et les obligations mises à sa charge par une lettre du 19 mai 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; que, par suite, du recours gracieux exercé le 25 juillet 2006, et resté sans réponse, elle saisit la Chambre Administrative pour solliciter l'annulation de la lettre susvisée qui serait illégale.

 

De la recevabilité

 

              Considérant, qu'aux termes de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir ne peuvent être formés que contre les décisions émanant des autorités administratives ;

 

              Considérant que, la lettre en cause ne fait que rappeler des conditions déjà contenues dans l'arrêté du 11 juin 1999 ; que même si elle constitue une mise en demeure, celle-ci, quel que soit son contenu, est un acte préparatoire qui s'inscrit dans le cadre de l'opération administrative qu'est le retrait d'un terrain et son retour au domaine de l'Etat ; qu'il en résulte que les éventuelles irrégularités affectant une lettre de mise en demeure ne peuvent être invoquées qu'au soutien d'un recours dirigé contre l'acte prononçant le retrait du terrain ; qu'ainsi, la requête de la Société PROTEIN KISSE LA dirigée contre un acte préparatoire doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

 

Article:   La requête de la Société PROTEIN KISSE LA est irrecevable ;

 

Article 2 :   Les frais sont mis à la charge de la Société PROTEIN KISSE LA ;

 

Article 2. : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'urbanisme.

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF MARS DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. ANAMGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de ALLOH ANONGBA Agathe, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

 En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE