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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 19/03/2008

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-389 S/EX DU 17 OCTOBRE 2007

 

ARRET N° 4

CHEICK MOHAMED BARRY ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 Octobre 2007, sous le n° 2007-389 S/Ex par laquelle Cheick Mohamed Barry et autres ayant pour conseil maître N'Guetta N.J. Gérard, avocat à la Cour BP 666 Abidjan 16 Tél 20 22 02 61, demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté n° 070010 du 5 Mars 2007 du Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été transmis et notifiés au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Procureur

Général près la Cour Suprême, qui n'ont produit ni mémoire, réquisition et observation.

 

Vu     les observations après notification du rapport du 20 Novembre 2007 de maître

N'Guetta Essis, avocat à la Cour, conseil des requérants.

 

Vu     le dossier.

 

Ouï    le rapporteur.

 

Considérant que par arrêté du 23 Décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a fait déclasser puis morceler en six îlots une parcelle de 3 ha, 70 ca, 71 sise à Abobo Nord, commune d'Abobo et a délivré diverses lettres attribuant des lots à monsieur Cheick Mohamed Barry et autres ; que par arrêtés n° 11 et 14 des 15 Mai et 13 Juin 2006, le nouveau Ministre a suspendu, parmi les actes de son prédécesseur, l'arrêté du 23 Décembre 2005 ; qu'après avoir par arrêté du 17 Juillet 2006 levé la mesure de suspension, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a annulé l'arrêté du 23 Décembre 2005 par un arrêté du 5 Mars 2007 par lequel est opéré un nouveau déclassement et morcellement ; qu'estimant illégal l'arrêté du 5 Mars 2007, monsieur Cheick Mohamed Barry et autres demandent son annulation et sollicitent qu'il soit sursis à son exécution immédiate au motif que l'arrêté attaqué qui perturbera des droits acquis par la destruction des édifices qu'ils ont élevés, leur causera un préjudice irréparable qu'il est urgent de prévenir.

 

Considérant selon les dispositions de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême que « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision. »

 

                Considérant que le préjudice dont se prévalent les requérants et qui résulterait de l'exécution immédiate de l'arrêté du 5 Mars 2007 présente certainement un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté.

 

D E C I D E

 

Article 1 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de l'arrêté n° 070010 du 5 Mars 2007, il est sursis à son exécution.

 

Article 2 : La présente décision sera communiquée au Ministère Public et notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Article 3 : Laisse les dépens à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF MARS DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMAMGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de ALLOH ANONGBA Agathe, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                           LE SECRETAIRE