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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 18/07/2007

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-310 REP DU 1ER AOUT 2006

 

ARRET N° 50

MME AMINOU ALAKE EDIAKOU EPOUSE YESSOUFOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er août 2006 sous le N° 2006-310 REP par laquelle Madame AMINOU Alaké Ediakou épouse Yessoufou ayant pour Conseil Maître Bagny Landry, Abidjan Cocody Danga, 6 B, Rue Cannas sur jasmins 04 BP 1023 Abidjan 04 : tél : 22-44-90-37, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir l'annulation des décisions portées par les lettres :

 

-          N° 14718/MCU/DDU du 4 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme réattribuant à Mr TRAORE un terrain qui lui a été attribué en 1983 ;

 

-          N° 916/MCU/CAB/DAJC du 22 décembre 2005 du directeur des affaires juridiques et du contentieux du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre d'attribution
N° 4317/MCU/DCDU du 14 novembre 1983 ;

 

Vu     les lettres référencées N° 14718/MCU/DDU du 4 novembre 2005 et
N° 916/MCU/CAB/DAJC du 22 décembre 2005 ;

 

Vu     les conclusions du Ministère public en date du 7 mars 2007 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministère de l'Urbanisme régulièrement saisi n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu     les observations du Conseil du requérant après la transmission du rapport, parvenues le 6 juillet 2007 à la Chambre Administrative ;

 

Vu     l'arrêté N° 2164 du 9 juillet 1936 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux notamment en ses articles 10, 11 et 37 ;      

 

Vu     la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller rapporteur ;

 

         Considérant qu'il résulte du dossier que, par une lettre référencée
N° 4317/MCU/DCDU du 14 novembre 1983, le Ministre de la Construction a attribué le lot N° 4180 îlot 440 d'Abobo Nord à Mme AMINOU Alaké ; qu'alors, qu'elle avait réalisé des fondations d'un immeuble à construire, le lot est réattribué à Mr TRAORE Siaka par la lettre d'attribution N° 14718 du 4 novembre 2005 du Ministre de la Construction ; que, par la suite, Mme AMINOU reçoit, le 11 janvier 2006, notification de la lettre N° 916/MCU/CAB/ DAJC du 22 décembre 2005 du directeur des affaires juridiques et du contentieux du Ministère de la Construction et de l'urbanisme l'informant de ce que sa lettre d'attribution a été annulée pour défaut de mise en valeur dans les délais et qu'elle serait incessamment déguerpie du lot N° 4180 ;

 

Sur la recevabilité du recours en annulation dirigé contre la lettre 916/MCU/CAB/DAJC du 22 décembre 2005

 

              Considérant qu'aux termes de l'art. 54 de la loi sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative ne connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir que contre les décisions prises par les autorités administratives ;

 

              Considérant que, la lettre 916/MCU/CAB/DAJC du 22 décembre 2005 du directeur des affaires juridiques et du contentieux est une simple correspondance d'information portant à la connaissance de Mme AMINOU des décisions déjà prises ; qu'ainsi, elle n'est pas une décision administrative, contre laquelle un recours d'excès de pouvoir peut être entrepris ; qu'il s'ensuit que la requête dirigée contre la lettre 916/MCU/CAB/DAJC du 22 décembre 2005 est irrecevable ;

 

De la légalité de la décision N° 14718/MCU/DDU du 4 novembre 2005

 

              Considérant qu'aux termes de l'art. 10 de l'arrêté du 9 juillet 1936 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux, la mise en valeur des terrains doit être constatée par une commission et que le retrait éventuel de terrain doit être précédé d'une mise en demeure restée infructueuse ;

 

              Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que les formalités sus-indiquées aient été observées ; qu'il s'ensuit que la décision N° 14718/MCU/DDU du 4 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui attribue le lot N° 4180 îlot 440 du lotissement d'Abobo Nord à Mr TRAORE Siaka, sans que le terrain ait été objet d'un retrait régulier, encourt l'annulation ;

 

 

DECIDE

 

Article 1er :       Le recours dirigé contre la lettre N° 916/MCU/CAB/DAJC du 22 décembre 2005 est irrecevable.

 

Article 2. :        La décision N° 14718/MCU/DDU du 04 novembre 2005 du Ministre de la Construction portant attribution de terrain à Mr TRAORE Siaka est annulée.

 

Article 3. :        Les frais sont mis à la charge du Trésor.

 

Article 4. :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. ANAMGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président, KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de MAMADOU GUITAR et YAO OKOUBI, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE