Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 52 du 18/07/2007
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-531 REP DU 22 DECEMBRE 2006 |
ARRET N° 52 |
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KOUADIO KONAN SIMON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 décembre 2006 sous le N° 2006-531 REP par laquelle Mr KOUADIO Konan Simon ex-agent de l'EECI ayant pour Conseil le Cabinet Konaté et associés, 12, ancienne route de Bingerville Rue B 32 (lycée technique) vieux Cocody 01 BP 3926 Abidjan 01 Tél : 22-44-70-80, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 0673/MCU/CAB/ DAJC/KYJ du 11 juillet 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçant le retrait des terrains attribués à l'ex-EECI à Niango Nord 1ère tranche.
Vu le mémoire ampliatif du Conseil de la requérante enregistré le 13 juin 2007 au Secrétariat de la Chambre ;
Vu les pièces produites ;
Vu les écritures en date du 1er mars 2007 du Ministère public ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère de la Construction et de l'urbanisme régulièrement saisi, n'a pas déposé de mémoire en défense ;
Vu les observations du Cabinet Konaté à la suite de la transmission du rapport enregistrées le 6 juillet 2007 ;
Vu l'arrêté N° 2164 du 9 juillet 1936 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux ;
Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, ayant acquis dans le cadre de la
cession du patrimoine de l'ex-EECI à ses agents, le 7 et 18 février 2002, un
logement et un terrain mitoyen correspondant au lot N° 62, Mr KOUADIO Konan
Simon ex-employé de l'EECI conteste la légalité de la lettre référencée
Sur la recevabilité de la requête
Considérant que, même si Mr KOUADIO Konan Simon a acquis le terrain et le logement dans les conditions sus-visées, il justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour attaquer la décision du 11 juillet 2005 retirant à l'E.E.CI des terrains qu'elle lui avait déjà vendus ;
Au fond
Considérant que, même si l'EECI ne produit pas de titres fonciers concernant les terrains qu'elle a vendus, il n'en reste pas moins que l'administration en retirant, en 2005, à l'EECI des terrains qu'elle lui a attribués en 1981, pour défaut de mise en valeur, sans au préalable lui adresser une mise en demeure, a méconnu les prescriptions des articles 10 et 11 de l'arrêté N° 2164 du 9 juillet 1936 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux qui font de cette formalité une condition substantielle avant toute décision de prononcé de retour des terrains au domaine ; qu'ainsi, l'arrêté 0673/MCU/CAB/ DAJC/KYJ du 11 juillet 2006 est entaché d'illégalité ;
DECIDE
Article 1er : L'arrêté 0673/MCU/CAB/DAJC/KYJ du 11 juillet 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est annulé.
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public.
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. ANAMGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président, KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, Conseillers ; en présence de MAMADOU GUITAR et YAO OKOUBI, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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