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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 18/07/2007

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-170 RET DU 28 JUIN 2005

 

ARRET N° 55

SOCIETE TOTAL-CI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 juin 2005 sous le n° 2005-170 RET, par laquelle la Société TOTAL, société anonyme avec conseil d'Administration, au capital de 1.859.945.000 F CFA sise à Abidjan Plateau, immeuble Nour Al-Hayat 01 BP 336 Abidjan 01 inscrite au R.C.CM. sous le n° 17247, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général de nationalité française demeurant audit siège, ayant pour conseil et domicile élu à la société civile professionnelle d'avocats « Paris-village » 11, rue Paris-village, 01 BP 5796 Abidjan 01 tél. 20 21 42 53 / 91 fax 20 21 14 38, sollicite la rétractation de l'arrêt n° 38 du 12 juin 2005 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour inobservation des dispositions de l'article 26 de la loi sur la Cour Suprême ; 

 

Vu     les pièces du dossier ;

 

Vu     les réquisitions écrites du 22 février 2006 du Parquet Général près la Cour Suprême ;

 

Vu     les conclusions et observations des parties ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, le Fonctionnement et les Attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que suite à une requête du 16 juin 2004 de la Société TOTAL-CI sollicitant l'annulation des arrêtés n° 1356 MCU/SDU du 21 octobre 2003 prononçant le retour du lot du titre foncier n° 75955 au domaine privé de l'Etat et n° 1420 MCU/SDU du 05 novembre 2003 confirmant la concession provisoire accordée à N'ZI Affoué, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a par arrêt n° 38 du 22 juin 2005 ordonné la jonction des recours formés par la Société TOTAL-CI et Monsieur N'CHO Yapo et les a déclarés mal fondés ;

 

Qu'estimant que cet arrêt a été rendu en violation des dispositions des articles 26, 39 et 74 de la loi sur la Cour Suprême, en ce que son conseil, n'a pas été autorisé à présenter des observations orales en dépit de la demande expresse faite par correspondance du 17 juin 2005 à cette fin, la Société TOTAL-CI a formé un recours en rétractation de l'arrêt n° 38 du 22 juin 2005 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que le recours en rétractation exercé contre l'arrêt n° 38 du 22 juin 2005, par la Société TOTAL-CI, est intervenu dans la forme prescrite par l'article 40 de la loi sur la Cour Suprême, qu'il est recevable ;

 

AU FOND

 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 72 de la loi sur la Cour Suprême que le rapport établi par le rapporteur est transmis au Ministère Public et notifié par voie administrative, aux parties par les soins du Secrétaire de Chambre. Le Ministère Public et les parties ont un délai de (15) quinze jours pour prendre leurs réquisitions et fournir leurs observations écrites et déclarer formellement qu'ils entendent présenter ou faire présenter par un avocat les observations orales ; qu'aux termes de l'article 73, l'affaire est, sauf le cas prévu à l'article 72 alinéa 2 jugée sur pièces ;

 

Considérant que s'il est constant que l'avocat qui a demandé par écrit à prendre la parole à l'audience ne peut être privé de ce droit, encore faut-il que cet avocat soit effectivement présent à l'audience à la date indiquée ;

 

Considérant qu'à l'appel de la cause et des parties à l'audience du 22 juin 2005, aucun avocat de la Société Civile Professionnelle d'avocats « Paris-village » ne s'est présenté pour faire les observations que la Cour était disposée à entendre, que le conseil n'a pas daigné ni justifier son absence ni demander un report de la procédure ;

 

Que c'est donc sans méconnaître les dispositions des textes sus-évoqués que tirant les conséquences de cette absence inexpliquée et injustifiée, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rendu la décision ;

 

Que dès lors, la Société TOTAL-CI est mal fondée à demander la rétractation de cet arrêt au motif que la parole n'a pas été donnée à son conseil à l'audience au cours de laquelle l'arrêt attaqué par recours en rétractation a été rendu.

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête en rétractation de la Société TOTAL-CI est recevable mais mal fondée, elle est rejetée ;

 

Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction ;

 

Article 3 : les frais sont à la charge de la Société TOTAL-CI.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, KOBO PIERRE CLAVER, DIAKITE FATOUMATA, Conseillers; MAMADOU GUITAR et YAO OKOUBI, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE