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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 26/03/2008

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-017 REP DU 17 JANVIER 2007

 

ARRET N° 7

DAME ANOUMA PAULINE C/ LE PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu                  la requête enregistrée le 16 Janvier 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2007-017 REP, par laquelle Madame ANOUMA Pauline, Commerçante demeurant à ABIDJAN-KOUMASSI, ayant pour Conseil Maître AKRE TCHAKRE, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant avenue DUPLESSIS, Résidence DIANA, 2è étage porte A4, 01 BP 2228 ABIDJAN 01, Téléphone 20 32 20 97, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 33 du 3 Février 2003 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution à Madame YAO BLE ADJOUA Lucie du lot n° 237 îlot 26 de la troisième extension du lotissement du quartier IMPERAIAL de Grand-Bassam ;

 

Vu              les conclusions du Ministère Public du 23 Mai 2007 ;

 

Vu              les observations écrites du 16 Juillet 2007 de Monsieur le Préfet du Département de Grand-Bassam ;

 

Vu              la décision attaquée ;

 

Vu              les autres pièces du dossier ;

 

Vu              la loi n° 97-247 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94 214 du 16 août 1994 de la Cour Suprême,

 

Ouï             le rapporteur

 

Considérant que AKA Jacques a hérité de son père AKA SOUMAYIN, le lot n° 237 de l'îlot n° 26 du lotissement du nouveau quartier FRANCE-IMPERIAL de Grand-Bassam qui avait été attribué à ce dernier suivant le permis d'habiter n° 621 du 4 Mars 1968 ; que par décision n° 33 du 3 Février 2003, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à Mademoiselle YAO BLE ADJOUA Lucie le même lot sur lequel les ayants droits de AKA Jacques, entre temps décédé le 18 Août 1969 ont entrepris des constructions;

 

Considérant qu'estiment cette décision illégale, les ayants-droits de feu AKA Jacques, représentés par dame ANOUMA Pauline ont, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 17 Juillet 2006 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 16 Janvier 2007, en vue de son annulation;

 

En la forme

 

Considérant que la requête de Madame ANOUMA Pauline est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux;

 

Au fond

 

Considérant que l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936 pris en application du Décret du 15 Novembre 1935 dispose que « si à l'expiration des délais impartis, les concessionnaires n'ont point rempli les conditions de concession provisoire, celui-ci peut leur être retiré. Il peut toutefois être accordé aux concessionnaires, dans le cas où les retards constatés ne leur seraient pas uniquement et absolument imputables, des délais complémentaires soit pour commencer les travaux, soit pour achever la mise en valeur. Le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat » ;

 

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la réattribution du terrain litigieux ait été précédée du constat de défaut de mise en valeur et de la mise en demeure préalable prévus par les dispositions légales susvisées ;

 

Qu'il s'ensuit que la décision n° 33 du 3 Février 2003 par laquelle le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué le lot n° 237 de l'îlot 26 du nouveau lotissement du quartier FRANCE-IMPERAIL est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête de Madame ANOUMA Pauline est recevable et bien fondée,

 

Article 2 :   la décision n° 33 du 3 Février 2003 du Préfet du Département de Grand-Bassam est annulée,

 

Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Ministre de l'Intérieur,

 

Article 4 : les frais sont à la charge Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, TOBA AKAYE, Yves N'GORAN, Conseillers; en présence de DOUEU Omer, YAO AKOUBI, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE