Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 58 du 25/07/2007
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-524 CASS/ADM DU 21 DECEMBRE 2006 |
ARRET N° 58 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ LES AYANTS-DROITS DE FEU ICOUTCHIKA LOUIS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu le pourvoi n° 2006-524 CAS/ADM du 21 décembre 2006 ;
Vu les conclusions du ministère public du 23 Mai 2007 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les défendeurs au pourvoi n'ont pas produit de mémoires en défense ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après invitation donnée aux parties conformément à l'article 52 alinéa 4 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 30 avril 1993), que monsieur ICOUTCHIKA Louis ayant été mortellement blessé le 24 novembre 1990 à Cocody route du Lycée Technique par le véhicule de marque MITSIBICHI immatriculé AM 3859 CI-1 appartenant au garage NAIM NAIF et assuré à la Mutuelle d'Assurances des Taxis Compteurs d'Abidjan (MATCA) conduit par monsieur HOUNKPATIN SANAYIKPON à la suite d'une manœuvre d'imprudence de monsieur KOUAME Koffi Léandre, conducteur du véhicule administratif immatriculé D 66-016, ses Ayants-droit ont demandé la réparation de leurs préjudices devant le Tribunal de Première Instance Abidjan ; Que le tribunal a, par jugement n° 304 du 23 avril 1992, ordonné un partage de responsabilité de moitié entre les deux conducteurs et condamné le garage NAIF sous la garantie de la MATCA et l'Etat de Côte d'Ivoire, chacun pour sa part, à leur payer avec exécution provisoire à concurrence du ¼ de la somme totale de 15.227.797 F CFA ; Que la cour d'appel ayant confirmé ce jugement, l'Etat de Côte d'ivoire s'est pourvu en cassation ;
Considérant qu'il résulte de l'article 208 du Code de Procédure Civile que le pourvoi en cassation doit être formé par acte d'huissier de justice au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision entreprise ;
Considérant que, pour être formé tardivement le 07 décembre 2006 contre l'arrêt attaqué signifié le 30 septembre 1993 à l'Agent Judiciaire du Trésor son mandataire, le pourvoi de l'Etat de Côte d'Ivoire est irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi formé par l'Etat de Côte d'Ivoire contre l'arrêt n° 581 du 30 avril 1993, de la Cour d'Appel d'Abidjan.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et AHIAPO, Avocats Généraux ; Maître DAKOURY Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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