Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 26/03/2008
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE ET REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2005-094 REP DU 18 MARS 2005 ET N° 2006-199 REP DU 18 MAI 2006 |
ARRET N° 8 |
|
SCI « LES JARDINS D’EDEN » C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2008 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées les 18 mars 2005 et le 18 mai 2006 au Secrétariat Général de la cour suprême sous les n° 2005-094 REP et n° 2006-199 REP par lesquelles la Société Civile Immobilière « Les Jardins d'Eden », sise à M'BADON, 04 BP 1073 Abidjan 04, Tél. 22 47 31 53, représentée par son Directeur Général M. YOROKPA AGBODO Séraphin demande l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 00487/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 08 avril 2003 et n° 04269/MCU/DU/SDAF/BKE du 31 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;
Vu Les lettres n° 321/CS/PG du 23 novembre 2005 et du 21 février 2007 par lesquelles le Ministère Public demande au Ministre compétent de produire le protocole d'accord et fait savoir qu'il n'a aucune observation à formuler;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 07 juin 2005, du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et tendant à l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance du 18 mars 2005;
Vu les pièces desquelles il résulte que les rapports ont été communiqués au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont pas produit leurs conclusions et observations écrites;
Vu les observations enregistrées le 19 juillet 2007 de la SCI « Les jardins d'Eden » Vu les décisions attaquées;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;
Ouï le Rapporteur;
SUR LA JONCTION
Considérant que les deux requêtes susvisées sont connexes; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision;
Sur la requête en annulation de l'arrêté n° 00487 du 08 avril 2003
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, que le recours devant la Chambre Administrative n'est recevable que s'il est introduit dans le délai de deux mois à compter du rejet explicite du recours administratif préalable ou implicite résultant du silence gardé par l'Administration pendant plus de quatre mois;
Considérant que la Société Civile Immobilière dite SCI « Les Jardins d'Eden », représentée par son Directeur Général, Monsieur YOROKPA AGBOBO Séraphin, a, par requête du 18 mars 2005, après son recours administratif formé le 06 janvier 2004 auquel aucune suite n'a été donnée, saisi la Chambre Administrative d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 00487 du 08 avril 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui a annulé l'arrêté n° 0107 du 26 janvier 1993 lui accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 203.028 m² sise à M'BADON, commune de Cocody, objet du titre foncier n° 67-380 de Bingerville et prononcé le retour de cette parcelle au domaine privé de l'Etat ;
Mais, considérant qu'introduite devant la Chambre Administrative seulement le 18 mars 2005 soit manifestement hors du délai de deux mois imparti par les dispositions susvisées, la requête en annulation de l'arrêté attaqué formée par la SCI « les jardins d'Eden » est irrecevable ;
Sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 04269 du 31 mai 2005
Considérant que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a, par arrêté n° 00487 du 08 avril 2003, annulé l'arrêté n° 0107 du 26 janvier 1993 accordant à la Société Civile Immobilière dite SCI « Les Jardins d'Eden » la concession provisoire d'une parcelle de terrain de 203.028 m² sise à Abidjan Cocody M'BADON, objet du titre foncier n° 67.380 de Bingerville et prononcé le retour de cette parcelle au domaine privé de l'Etat, au motif que la société concessionnaire n'a pas respecté le protocole d'accord conclu avec la communauté villageoise de M'BADON ; que ledit Ministre a, suivant arrêté n° 04269 pris le 31 mai 2005, approuvé le plan de morcellement du titre foncier, attribué à la SCI « Les Jardins d'Eden » des lots d'une contenance de 164.098 m² et rétrocédé les lots restants au village de M'BADON ; qu'estimant cet arrêté entaché d'illégalité et après son recours administratif gracieux auquel aucune suite n'a été donnée, la SCI « Les Jardins d'Eden » a saisi la Chambre Administrative en vue de l'annuler ;
En la forme
Considérant que le requête susvisée est recevable comme introduite dans les formes et délai de la loi;
Au fond
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté n° 04269 du 31 mai 2005, la SCI « Les Jardins d'Eden » soutient qu'il aurait été pris postérieurement, en violation de son droit de propriété obtenu le 02 juin 2004 et « définitivement régularisé le 06 juin 2007 »;
Mais considérant qu'il résulte tant de l'arrêté n° 0487 du 08 avril 2003 dont l'annulation a été vainement demandée que des certificats de propriété produits que la SCI « Les Jardins d'Eden » n'est propriétaire que d'une partie de la parcelle litigieuse d'une superficie de 164.098 m2 ; qu'il s'ensuit que, sa requête tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté n° 04269 du 31 mai 2005 qui reconnaît son droit de propriété sur la parcelle ainsi délimitée, n'est pas fondée ; qu'il convient de la rejeter;
DECIDE
Article 1er : ordonne la jonction des requêtes n° 2005-094 REP du 18 mars 2005 et 2006-199 REP du 18 mai 2006;
Article 2 : la requête n° 2005-094 REP du 18 mars 2005 en annulation de l'arrêté n° 0487/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 08 avril 2003, est irrecevable;
Article 3 : la requête n° 2006-199 REP du 18 mai 2006 en annulation de l'arrêté n° 04269/MCU/DU/SDAF du 31 mai 2005, est rejetée;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera notifié au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et à la Société Civile Immobilière « Les Jardins d'Eden » ;
Article 5 : les frais sont mis à la charge de la société requérante.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, Conseillers; en présence de DOUEU Omer, YAO AKOUBI, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
||