Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 59 du 25/07/2007
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-490 REP DU 29 NOVEMBRE 2006 |
ARRET N° 59 |
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MADAME CAMARA YALIHAN EPOUSE GBOZIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 29 Novembre 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-490 REP par laquelle Madame CAMARA YALIHAN épouse GBOZIA, Commerçante de Nationalité Ivoirienne, élisant domicile en l'Etude de Maître MYRIAM DIALLO, Avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant rue des Jardins, Résidence du Vallon II Plateaux, Immeuble BUBALE, Appartement n° 71 , 08 BP 1501 ABIDJAN 08, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel n° 04093/MCU/MIDSP/MEME du 10 Mai 2005, des Ministres de la Construction et de l'Urbanisme, de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé et de l'Economie et des Finances portant attribution à la Société OMNIUM DE REPRESENTATION, d'un terrain d'une superficie de 3417 mètres carrés dans la zone industrielle de KOUMASSI, à distraire du titre foncier n° 33 663 de BINGERVILLE ;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu la notification de l'acte introductif d'instance au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme par des correspondances des 19 Décembre 2006 et 30 Janvier 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que l'article 59 de la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 dispose que «tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai. Si l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai de quatre mois est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la première session légale qui suit le dépôt de la demande » ;
Que selon l'article 60 de la Loi sus-visée, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 ci-dessus » ;
Considérant que par un arrêté interministériel du 10 Mai 2005, les Ministres de la Construction et de l'Urbanisme, de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé et le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances ont attribué dans la zone industrielle de Koumassi à la Société « OMNIUM DE REPRESENTATION » un terrain d'une superficie de trois mille quatre cent dix sept (3417) mètres carrés ;
Qu'estimant cet arrêté illégal au motif que ce terrain fait partie de son domaine, Madame CAMARA YALIHAN épouse GBOZIA a demandé, par requête du 29 Novembre 2006, après un recours gracieux du 30 Mai 2005 demeuré sans réponse, à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;
Mais Considérant que la saisine de la Chambre Administrative, intervenue le 29 Novembre 2006, soit dix huit mois après le recours gracieux demeuré sans suite, est manifestement hors les délais prescrits par les textes sus-visés ; que dès lors la requête est irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2006-490 REP du 29 Novembre 2006 de Madame CAMARA YALIHAN épouse GBOZIA est irrecevable.
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, TOBA AKAYE, SANOGO MAMADOU, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et AHIAPO, Avocats Généraux ; Maître DAKOURY Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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