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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 24/02/1993

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 90-10 AD DU 06 MARS 1990

 

ARRET N° 5

MEHIKO DESIRÉ C/ MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 1993

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 90-10 AD, la requête présentée par MEHIKO GOLI Désiré et autres, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Mars 1990 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 843/SID/SAIT/K du 3 Décembre 1987 de l'Inspection du Travail de Koumassi qui a autorisé le licenciement pour raison économique des requérants ;

 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

 

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 74 et 76 ;

 

Vu la décision n° 843/SID/SAIT/K du 3 Décembre 1987 de l'Inspecteur du Travail de Koumassi

 

Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;

 

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier qu' à la suite des difficultés économiques, la SOTICI s'est trouvée contrainte d'alléger les structures de son entreprise ; que dans le cadre de cette restructuration elle a procédé à la suppression de nombreux postes parmi lesquels , trois postes d'Agents de maîtrise qui ont touché les nommés MEHIKO Désiré , Bato Gnaoré Denis, Dansi Agosso Jean

 

Considérant que ce licenciement collectif a été autorisé par décision n° 843/SID/SAIT/K du 3 Décembre 1987 de l'Inspecteur du Travail de Koumassi à la demande de la SOTICI ;

 

Considérant que par requête du 6 Mars 1990, MEHIKO Désiré et autres ont formé un recours en annulation de la décision susmentionnée en se fondant sur la violation de l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle ;

 

Considérant que les consorts Méhiko Désiré et autres ont reçu notification de leur lettre de licenciement avec le certificat de travail joint le 30 Décembre 1987 ; que conformément aux disposition de l'article 74 alinéa 3 de la loi 78-663 du 5 Août 1978 , ils devaient former leur recours préalable dans les deux mois à compter de ladite notification ; que c'est seulement le 3 Mai 1989 qu'ils ont adressé leur recours hiérarchique au Ministre du Travail ;

 

Considérant au surplus, qu'ayant formulé leur recours préalable le 3 Mai 1989, ils n'ont reçu la réponse du Ministre que le 5 Décembre 1989 ; que c'est seulement le 6 Mars 1990 qu'ils ont présenté leur requête en annulation devant la Cour Suprême alors même que les dispositions de l'article 76 alinéa 1 de la loi organique précitée, leur faisait obligation de déposer ladite requête dans le délai de deux mois à compter du rejet total du recours administratif ;

 

Considérant que dès lors la requête des Méhiko Désiré et autres est irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er La requête de Méhiko Désiré et autres est irrecevable;

 

ARTICLE 2 : Expédition du présent arrêté sera transmise au Ministre du Travail ;

 

ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge des requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT QUATRE FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE.

 

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur ; MAO N' GUESSAN, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.