Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 24/02/1993
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 90-10 AD DU 06 MARS 1990 |
ARRET N° 5 |
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MEHIKO DESIRÉ C/ MINISTÈRE DU TRAVAIL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 1993 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 90-10 AD, la requête présentée par MEHIKO GOLI Désiré et autres, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Mars 1990 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 843/SID/SAIT/K du 3 Décembre 1987 de l'Inspection du Travail de Koumassi qui a autorisé le licenciement pour raison économique des requérants ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 74 et 76 ;
Vu la décision n° 843/SID/SAIT/K du 3 Décembre 1987 de l'Inspecteur du Travail de Koumassi
Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier qu' à la suite des difficultés économiques, la SOTICI s'est trouvée contrainte d'alléger les structures de son entreprise ; que dans le cadre de cette restructuration elle a procédé à la suppression de nombreux postes parmi lesquels , trois postes d'Agents de maîtrise qui ont touché les nommés MEHIKO Désiré , Bato Gnaoré Denis, Dansi Agosso Jean
Considérant que ce licenciement collectif a été autorisé par décision n° 843/SID/SAIT/K du 3 Décembre 1987 de l'Inspecteur du Travail de Koumassi à la demande de la SOTICI ;
Considérant que par requête du 6 Mars 1990, MEHIKO Désiré et autres ont formé un recours en annulation de la décision susmentionnée en se fondant sur la violation de l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle ;
Considérant que les consorts Méhiko Désiré et autres ont reçu notification de leur lettre de licenciement avec le certificat de travail joint le 30 Décembre 1987 ; que conformément aux disposition de l'article 74 alinéa 3 de la loi 78-663 du 5 Août 1978 , ils devaient former leur recours préalable dans les deux mois à compter de ladite notification ; que c'est seulement le 3 Mai 1989 qu'ils ont adressé leur recours hiérarchique au Ministre du Travail ;
Considérant au surplus, qu'ayant formulé leur recours préalable le 3 Mai 1989, ils n'ont reçu la réponse du Ministre que le 5 Décembre 1989 ; que c'est seulement le 6 Mars 1990 qu'ils ont présenté leur requête en annulation devant la Cour Suprême alors même que les dispositions de l'article 76 alinéa 1 de la loi organique précitée, leur faisait obligation de déposer ladite requête dans le délai de deux mois à compter du rejet total du recours administratif ;
Considérant que dès lors la requête des Méhiko Désiré et autres est irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1er La requête de Méhiko Désiré et autres est irrecevable;
ARTICLE 2 : Expédition du présent arrêté sera transmise au Ministre du Travail ;
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT QUATRE FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE.
Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur ; MAO N' GUESSAN, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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