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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 67 du 31/10/2007

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-476 CASS/ADM DU 21 DECEMBRE 2006

 

ARRET N° 67

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ LALIE KOUA ADRIEN ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

        LA COUR,

 

Vu     le pourvoi n° 2006-476 CAS/ADM du 21 décembre 2006 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public a été avisé de l'audience ;

 

Vu     le mémoire ampliatif du 12 juillet 2007 produit par la S.C.I. Cité de la Mer et AGENMER ;

 

Vu     les observations des défendeurs au pourvoi enregistrées le 18 juillet 2007 ;

 

Vu     les pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

         Considérant, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 23 juin 2006), que Messieurs LALIE Koua Adrien et AKRE Kpan Bernard, chefs des familles LOKOMAN et ADJOUANDO à Niangon Lokoa, expropriés des terres pour la construction de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d'Adidjan ont assigné l'Etat de Côte d'Ivoire, la Société Civile Immobilière dite S.C.I. Cité de la Mer et l'Association des Gens de la Mer (AGENMER) devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour faire reconnaître leurs droits coutumiers sur le site qu'ils occupent et cesser les troubles de jouissance que ceux-ci leur causent ; Que la Cour d'Appel, saisie par la S.C.I. Cité de la Mer et AGENMER, a fait droit à cette demande et condamné les appelants aux dépens par arrêt confirmatif contre lequel l'Etat de Côte d'Ivoire s'est pourvu en cassation ;

 

Sur les conclusions de la S.C.I. "Cité de la Mer" et AGENMER  tendant à l'incompétence des Juridictions Civiles

 

Considérant que la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Cité de la Mer et AGENMER ne sont pas parties au pourvoi et que le mémoire susvisé qu'ils produisent n'est pas recevable ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, les parties dûment avisées

 

Considérant qu'aux termes de l'article 207 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants-cause » ;

 

Considérant que l'Etat de Côte d'Ivoire n'ayant pas relevé appel du jugement entrepris, n'est pas partie à l'arrêt attaqué et ne peut dès lors, se pourvoir en cassation ;

 

Qu'il convient de le déclarer irrecevable ;

 

Par ces motifs

 

Dit que le mémoire ampliatif produit par la S.C.I. Cité de la Mer et AGENMER n'est pas recevable ;

 

         Déclare irrecevable le pourvoi formé par l'Etat de Côte d'Ivoire contre l'arrêt n° 345 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d'Appel d'Abidjan.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de MAMADOU GUITAR et SEKA ADIKO Firmin, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE