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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 21/05/2008

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-099 REP DU 30 MARS 2007

 

ARRET N° 20

TIBOUE-BI GNAMIEN C/ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 30 mars 2007 sous le n° 2007-099 REP par monsieur TIBOUE-Bi Gnamien, Lieutenant de Police, mécano 168239 R en service à la Police des Stupéfiants et des Drogues, ayant pour conseil, le Cabinet BEIRA-EBIELE et Associés, II Plateaux, Bld Latrille, Imm. Santa Maria, 1er étage 22 BP 98 Abidjan 22 Tél. 22-42-70-50 sollicite, pour excès de pouvoir l'annulation du décret n° 2004-529 du 23 septembre 2004 qui le radie des effectifs de la Police Nationale pour faute contre l'honneur (complicité de trafic de drogue, tentative de corruption) ;

 

Vu     le décret attaqué ;

 

Vu     les pièces jointes ;

 

Vu     le mémoire en défense de la présidence de la République produit par son Conseil le 12 mars 2008 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le ministère public à qui la requête a été notifiée le 13 février 2008 n'a pas présenté de réquisitions ;

 

Vu     les observations du Conseil du requérant à la suite du rapport enregistrées le 15 mai 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le Conseiller rapporteur;

 

              Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2004-529 du 23 décembre 2004 par lequel le Président de la République a radié des effectifs de la Police M. TIBOUE-Bi Gnamien, pour avoir proposé de l'argent à des collègues Policiers pour la libération d'un trafiquant de drogue appréhendé à l'aéroport le 14 janvier 2004 ;

 

De la recevabilité

 

              Considérant qu'il résulte des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême susvisée que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit, de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif soit, à l'expiration d'un délai de quatre mois lorsque l'administration n'a pas répondu au recours administratif ;

 

              Considérant qu'il est de principe qu'un administré n'est pas fondé à se prévaloir des mesures d'ordre intérieur de l'administration ;

 

              Considérant que les investigations menées par le général de Police sur instruction du Président de la République saisi du recours gracieux du requérant, ainsi que les correspondances entre le directeur de Cabinet et le Ministre de la Sécurité intérieure sont des mesures préparatoires, des actes d'ordre intérieur ; que le requérant ne saurait regarder ces démarches comme des faits interruptifs ou des actes de nature à proroger le délai du recours administratif préalable tel que fixé par les articles 59 et 60 sus-indiqués ; qu'il ne ressort pas du dossier que les faits susvisés aient été portés officiellement à sa connaissance sous forme d'une lettre d'attente de la réponse administrative à intervenir ; que, dans ces conditions, la saisine de la Chambre Administrative intervenue seulement le 30 mars 2007 alors que le recours administratif préalable a été exercé le 25 octobre 2004 est largement tardif ; qu'une telle requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE:

 

Article 1 : La requête de M. TIBOUE-Bi Gnamien est irrecevable ;

 

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à la Présidence de la République.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT ET UN MAI DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers; Mamadou GUITAR, DOUEU Omer, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                  LE RAPPORTEUR             LE SECRETAIRE.