Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 18/06/2008
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-207 REP DU 26 MAI 2006 |
ARRET N° 24 |
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AKA MALAN MARTIAL & AUTRES C/ MINISTERE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 mai 2006 sous le numéro 2006-207-REP par laquelle, Messieurs :
- AKA Malan Martial Stanislas né le 13 mai 1978 à Adjamé, de Nationalité Ivoirienne, Gendarme, Maréchal des Logis, domicilié à Abidjan, 23 B.P. 1030 Abidjan 23
- DAGO Lobognon Valery, de Nationalité Ivoirienne, Gendarme, domicilié aux Toits Rouge
- TANO Yao Séverin, Gendarme, domicilié à Yopougon Niangon,
ayant tous pour Conseil Maître TOURE Kadidia, Avocat demeurant à Abidjan Plateau Avenue Lamblin, Résidence Lamblin, 4e Etage téléphone 20.32.51.52 et 07.55.20.59, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0138 MD/DALM en date du 30 octobre 2005 du Ministre de la Défense les révoquant des effectifs des Forces Armées Nationales pour fautes graves contre l'honneur et la discipline ;
Vu les conclusions du Ministère Public enregistrées le 28 juillet 2006 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu le mémoire en défense enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 août 2006 ;
Vu la décision en cause ;
Vu les pièces produites ;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Madame le Conseiller rapporteur
Considérant qu'il ressort du dossier que courant juillet 2004, les Maréchaux des Logis AKA Malan Martial, DAGO Lobognon Valery et TANO Yao Séverin, alors en service au commandement supérieur de la Gendarmerie Nationale à Abidjan se sont rendus, sans ordre de mission de leurs supérieurs hiérarchiques, dans un village situé au PK 44 de l'Autoroute du Nord en vue d'y appréhender des individus qu'une source anonyme leur avait signalés comme étant des trafiquants de carburant ;
Que surpris par des Gendarmes en service dans le secteur, ils furent déférés devant la juridiction pénale puis devant le Conseil de discipline à la suite duquel ils ont été radiés des effectifs des Forces Armées Nationales par décision n° 138 du 30 octobre 2005 du Ministère de la Défense dont ils ont reçu notification le 04 novembre 2005 ;
Qu'après un recours gracieux exercé le 24 novembre 2005, et resté sans suite, ils saisissent la Chambre Administrative le 26 mai 2006 pour voir annuler pour excès de pouvoir la décision ordonnant leur radiation.
Sur la recevabilité
Considérant qu'il résulte de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême que "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 59", lequel est de quatre (04) mois ;
Considérant qu'en saisissant la Chambre Administrative seulement le 26 mai 2006 alors que leur recours gracieux a été introduit le 25 novembre 2005, Messieurs AKA Malan Martial Stanislas et autres ont méconnu le délai prescrit par la loi précitée, qui expirait le 25 mai 2006 ; qu'il s'en suit que leur requête est irrecevable ;
Décide
Article 1er : La requête de Messieurs AKA Malan Martial Stanislas, DAGO Lobognon Valery et TANO Yao est irrecevable ;
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Défense ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX HUIT JUIN DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Conseillers; DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER LE SECRETAIRE. |
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