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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 28/01/2009

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-454 BIS REP DU 20 DECEMBRE 2007

 

ARRET N° 10

BUREAU VERITAS C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 20 décembre 2007 sous le n° 2007-454 bis REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société BUREAU VERITAS COTE D'IVOIRE, S.A dont le siège Social est à ABIDJAN, Boulevard Roume, Angle Rue THOMASSET, 01 BP 1453 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant Légal, Monsieur DIAWARA BOUYAGUY, Administrateur Général de Nationale Ivoirienne demeurant à Abidjan, pour lequel domicile est élu en l'étude de son Conseil, la Société Civile Professionnelle d'Avocats BANNY, MEDAFE et IRITIE, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant, Plateau-Indénié, 7 Boulevard des Avodirés 01 BP 7352 Abidjan 01, Téléphone : 20-21-63-58/20-21-64-82 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 5919/MFPE/CAB/DGT du 12 septembre 2007 du Ministre de la Fonction Publique et l'Emploi ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public en date du 1er décembre 2008 ;

 

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi en date du 09 décembre 2008 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême telle que modifiée et complète par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que Monsieur MELEDJE MACAIRE GNAGNE, Contrôleur de produits, délégué du personnel en poste au quai fruitier du Port Autonome d'Abidjan, désigné par ses supérieurs hiérarchiques à l'effet d'encadrer pour la journée du 18 janvier 2007 une équipe chargée du contrôle du coton graine au quai n° 9 du même port, a refusé d'accomplir cette mission en estimant que par cette mission, son employeur a voulu en réalité le muter sans son accord dans une fonction hiérarchiquement inférieure à celle qu'il occupe, modifiant ainsi son contrat de travail de façon substantielle et faire entrave à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel ;

 

Que licencié, pour faute lourde, après l'autorisation requise, le salarié a saisi le Ministre de la Fonction et de l'Emploi d'un recours hiérarchique ;

 

Que par décision du 12 septembre 2007, le Ministre de la Fonction Publique a annulé l'autorisation de licenciement et recommandé sa réintégration ;

 

Que l'employeur, estimant cette décision illégale, après un recours gracieux le 1er octobre, rejeté le 07 décembre 2007, a par requête du 27 décembre 2007 saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation ;

 

En la Forme

 

Considérant que la requête a été introduite dans les formes et délais légaux ;

Qu'elle est recevable ;

 

Au fond

 

Considérant qu'il résulte de l'article 85 de la Convention Collective Interprofessionnelle que « la fonction de délégué du personnel ne peut être pour celui qui l'exerce, une entrave à une amélioration de sa rémunération ni à son avancement régulier. Le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat sauf appréciation de l'Inspecteur du Travail du ressort. Un travailleur ne peut jouir d'un traitement de faveur en raison de sa fonction de délégué du personnel. L'horaire de travail du délégué du personnel est l'horaire normal de l'établissement ; ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire » ;

 

Considérant que pour annuler l'autorisation de licenciement de l'Inspecteur de Travail, le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi a estimé que l'employé a été mis en mission sans un ordre écrit qui en précise la durée, ni de feuille de route, alors que ce genre de missions illimitées étaient considérées au sein de cette Entreprise comme une affectation en violation de l'article 85 de la convention collective selon lequel « le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l'inspecteur de travail du ressort » ;

 

Considérant que s'il est exact, que le délégué du personnel, ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat, il convient de noter cependant que les missions refusées par le salarié, conformes à son contrat de travail, et qui devaient s'exécuter dans l'enceinte même du Port Autonome d'Abidjan, c'est-à-dire sur le même site géographique où il exerce ses activités habituelles, non seulement, n'ont aucune incidence sur son statut salarial et affirmations du Ministre selon lesquelles « ce genre de missions illimitées, étaient considérées au sein de l'Entreprise comme une affectation », alors même qu'il s'agit de missions ponctuelles, devant être exécutées dans la même journée et qui ne peuvent s'analyser en une quelconque mutation ou affectation, reposent sur des faits matériellement inexacts ; qu'il convient dès lors de déclarer la décision du Ministre illégale et l'annuler.

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête de la Société BUREAU VERITAS est recevable et fondée ;

 

Article 2 : la décision n° 5919/MFPE/CAB/DGT du 12 septembre 2007 du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi annulant l'autorisation de licencier Monsieur MELEDJE MACAIRE GNAGNE est annulée ;

 

Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi ;

 

Article 4 : les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL NEUF.

 

         Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, Conseillers ; En présence de SEKA ADIKO et ALLO AGATHE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          

LE PRESIDENT                         LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE