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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 18/06/2008

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-106 S/EX DU 15 AVRIL 2008

 

ARRET N° 25

ANDOH DJOMAN FREDERIC ET ANDOH PHILIPPE BROU C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE, LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête n°2008-106 S/Ex du 15 Avril 2008 présentée par monsieur Andoh Djoman Frédéric et Andoh Philippe Brou, domiciliés à Yopougon Niangon-Adjamé, sans autre précision, tendant au sursis à l'exécution des travaux de la première pierre et d'autres activités sur le site ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public, au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et aux requérants qui n'ont produit ni réquisitions, ni mémoire, ni observations ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

         Considérant que monsieur Andoh Djoman Frédéric et Andoh Philippe Brou, se disant héritiers de Brou Andoh Paul, leur père, demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'ordonner, en application des articles 76, 77, 78, 79 de la loi sur la Cour Suprême « le sursis à l'exécution des travaux de la première pierre et d'autres activités » sur la parcelle de terrain de 15 ha formant les titres fonciers 98 652, 98 653, 94 188 et 94 165 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à leur père et soutiennent que la mise en valeur de ces parcelles par Farrugia Jean Gabriel Henri, responsable de la société immobilière Batim-CI, leur causerait d'énormes préjudices.

 

         Mais considérant que cette requête, sollicitant à la fois le sursis, prévu par les articles 76 à 78 et le référé relevant de l'article 79 de la loi sur la Cour Suprême, deux procédures autonomes soumises à des conditions d'exercice différentes, empêche par ailleurs, par son imprécision, tout examen sérieux ; Qu'il y a lieu de la rejeter.

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête n° 2008-106 S/Ex du 15 Avril 2008 de monsieur Andoh Djoman Frédéric et Andoh Philippe Brou est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et communiquée au Ministère Public.

 

Article 3 : Les dépens sont à la charge des requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX HUIT JUIN DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers; DOUEU Omer Michel, Avocat Général; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                           LE GREFFIER                           LE SECRETAIRE.