Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 18/03/2009
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-243 REP DU 27 JUIN 2008 |
ARRET N° 19 |
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COMMUNE DE BOUNDIALI C/ ZEMOGO FOFANA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 27 juin 2008 sous le n° 2008-243 REP par laquelle, la Commune de Boundiali, agissant aux poursuites et diligences de Mr DAO Losseni, premier adjoint au Maire, ayant pour Conseil, Maître YEO Massekro, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, Immeuble SCIAG, 2 étage, 04 BP 2811 Abidjan 04, Tél : 2021 8729, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1767 / INT / DGDDL / DTA / SDCLC de juin 2008 du Ministre de l'Intérieur maintenant Mr ZEMOGO Fofana, Maire de Boundiali et déclarant nulles la réunion du Conseil Municipal du 22 mars 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces fournies au dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l'Intérieur à qui la requête a été notifiée le 6 octobre 2008 n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les réquisitions du Ministère public, enregistrées le 16 décembre 2008 et tendant à déclarer la requête irrecevable ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier que devant le refus du préfet de démettre le Maire de Boundiali, Mr ZEMOGO Fofana, qui s'est fait élire conseiller général puis désigné Président du Conseil général de Boundiali en 2002, et qui se trouverait dans une situation d'incompatibilité, Mr DAO Losseni, premier adjoint au Maire Boundiali et d'autres Conseillers, à la suite d'une réunion extraordinaire du Conseil municipal du 22 mars 2008, procèdent au remplacement du Maire ZEMOGO par Mr DAO Losseni ; que, le Ministre de l'Intérieur en réponse à la lettre d'information à lui adressée, a, par une correspondance n° 1767 de juin 2008, prononcé, pour défaut de base légale, la nullité des décisions et de la réunion du 22 mars 2008 et rétabli, Mr ZEMOGO Fofana dans ses fonctions de Maire ; qu'estimant entachée d'illégalité la décision de juin 2008 du Ministre de l'Intérieur, Mr DAO Losseni, au nom de la Commune de Boundiali, saisit la Chambre Administrative pour qu'elle l'annule.
Sur la recevabilité
Considérant qu'il résulte de l'art. 57 de la loi sur la Cour Suprême sus-visée que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les requérants aient exercé un recours administratif préalable avant de déférer à la censure de la Chambre Administrative la décision n° 1767 de juin 2008 du Ministre de l'Intérieur ; qu'il s'ensuit, qu'une telle requête qui méconnaît les exigences de l'art. 57 de la loi sur la Cour Suprême est irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Mr DAO Losseni au nom de la Commune de Boundiali est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Mr DAO Losseni adjoint de la Commun de Boundiali.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur, au Maire et au premier adjoint au Maire de Boundiali.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX HUIT MARS DEUX MIL NEUF.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA Denis, BOBY GBAZA, YOH GAMA, TOBA AKAYE Edouard, Yves N'GORAN Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO Firmin et de Mme ALLO Agathe, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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