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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 25/06/2008

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-180 CAS/ADM DU 24 MAI 2007

 

ARRET N° 27

VEI BERNARD C/ CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (CNOP)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    le pourvoi n° 2007-180 CAS/ADM du 24 mai 2007 ;

 

Vu    les conclusions du Ministère Public du 14 avril 2008 ;

 

Vu    le mémoire en défense du 11 septembre 2007 produit par le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (C.N.O.P) ;

 

Ouï   le Rapporteur ;

 

Sur le second moyen tiré du défaut de base légale résultant de l'absence et de l'insuffisance des motifs, en ses deux branches ;

 

         Vu les articles L. 512-1 et 3 et 517 du code de Santé Publique, ensemble les articles 2, 4 et 35 du code de déontologie pharmaceutique ;

 

         Considérant qu'aux termes des alinéas premiers de ces textes, « quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens c'est-à-dire la fabrication, la vente en gros, au détail et toute délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de 240.000 F à 1.200.000 F et en cas de récidive d'une amende de 480.000 F à 2.400.000 F et d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois ou de l'une de ces peines seulement » ; que selon les dispositions combinées de ces derniers, le pharmacien qui s'abstient de faire preuve du même dévouement envers tous les malades, de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession même en dehors de l'exercice de celle-ci et qui pose tout acte contraire à la moralité professionnelle en accordant toute faculté à quiconque se livre à l'exercice illégal de la Pharmacie est puni d'une peine de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 Francs à 1.000.000 de Francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;

 

         Vu lesdits textes

 

         Considérant, selon la décision attaquée (Chambre de Discipline du C.N.O.P, 22 décembre 2006), qu'informés de ce qu'un chauffeur et une femme à bord d'une fourgonnette se livreraient au ravitaillement en médicaments des vendeuses du marché Roxy d'Adjamé, des éléments du Centre de Commandement des Opérations de Sécurité dit CECOS, ont, dans la matinée du 27 octobre 2006, interpellé MORY NOMBRO Hilaire au volant de la camionnette de marque Peugeot de la Société COPHARMED avec BAMBA Madama qui ont déclaré que les produits pharmaceutiques transportés sur ordre du pharmacien VEI Bernard leur employeur, sont destinés à son officine de pharmacie « Saint-Joseph » sise à Marcory Zone 4 C ; Que le Procureur de la République d'Abidjan n'ayant pas donné de suite à sa plainte contre lui pour vente de médicaments dans la rue, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (C.N.O.P) a déféré monsieur VEI Bernard devant la Chambre de Discipline du Conseil qui, statuant au vu notamment du procès-verbal de son audition du 28 novembre 2006 et des débats, l'a déclaré coupable de complicité d'exercice illégal de la pharmacie et de manquement à la législation en vigueur et au code de déontologie, et prononcé à son encontre une interdiction définitive d'exercer la Pharmacie ;

 

         Considérant que, pour se prononcer de la sorte, la décision énonce que monsieur VEI Bernard a reconnu avoir livré sans ordonnance, depuis fin 2003 et début 2004, à des personnes non pharmaciennes ni autorisées à exercer la profession pharmaceutique et résidant dans la région du grand ouest (Man, Biankouma et Danané) pourtant pourvue d'officines de pharmacies, qui les mettaient à la disposition du grand Public, d'importantes quantités de produits pharmaceutiques achetés auprès des grossistes privés principalement la société COPHARMED, pour un montant de 1.112.042.933 pour une période de 5 mois seulement allant du 1er janvier au 31 mars 2006 ; Qu'elle ajoute que l'intéressé, en servant d'intermédiaire auprès des sociétés grossistes privées aux personnes se livrant à l'exercice illégal de la pharmacie, aurait facilité leur approvisionnement en médicaments et perçu d'importantes ristournes commerciales, escomptes et primes de fidélité, au regard du montant élevé de ses achats alors que, selon les inspecteurs du Ministère de la Santé Publique, les 29 septembre 2003 et 15 décembre 2006, sa pharmacie était peu achalandée ;

 

         Considérant cependant qu'en statuant ainsi sans se référer aux déclarations du mis en cause, selon lesquelles les produits pharmaceutiques qu'il réceptionnait étaient acheminés vers les structures sanitaires de cette zone dont il est originaire, qui les mettaient à la disposition des populations en détresse du fait de la guerre qui n'arrivaient plus à se soigner correctement en raison de la très mauvaise qualité des médicaments en provenance de la Guinée et du Libéria voisins pour les maladies courantes et alors que ces faits, à les supposer établis, ne sont pas punis de la peine d'interdiction définitive d'exercer la Pharmacie, la Chambre de Discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (C.N.O.P) s'est fondée sur des faits matériellement inexacts et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

         Qu'il convient dès lors, sans qu'il ait lieu d'examiner l'autre moyen, de casser la décision attaquée ;

 

Par ces motifs

 

         Casse et annule, mais seulement en ce qu'elle a déclaré monsieur VEI Bernard coupable de complicité d'exercice illégal de la médecine et de manquement à la législation en vigueur et au code de déontologie et prononcé contre lui une interdiction définitive d'exercer la pharmacie, la décision n° 002 rendue le 22 décembre 2006 par la Chambre de Discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (C.N.O.P) ;

 

         Ordonne la publication du présent arrêt dans les journaux Fraternité Matin, Soir Info, Notre Voie, le Matin d'Abidjan et l'Inter aux frais du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (C.N.O.P) ;

 

         Condamne le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (C.N.O.P) aux dépens ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller Rapporteur ; AKA NOBA Dénis, BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Yves N'GORAN, Conseillers; en présence de DOUEU Omer, Avocat Général; Maître NIBE Lambert, Secrétaire de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.