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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 25/06/2008

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-046 REP DU 22 FEVRIER 2007

 

ARRET N° 28

VEI BERNARD C/ CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (CNOP)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 22 février 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2007-046-REP par laquelle, Monsieur VEI Bernard, pharmacien, domicilié à Abidjan Cocody Les Deux Plateaux 8è Tranche, 06 B.P. 222 ABIDJAN 06, ayant pour Conseil le Cabinet d'Avocats Amadou FADIKA et Associés demeurant au 22 Avenue DELAFOSSE ? Plateau, 01 B.P. 4363 ABIDJAN 01, Tél. 20.33.22.15/20.33.21.61, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 002 du 22 décembre 2006 de la Chambre de Discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués au Ministère Public qui n'a pas produit ses conclusions et observations écrites ;

 

Vu     les observations du Conseil de monsieur VEI Bernard enregistrées le 22 avril 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative après communication du rapport ;

 

Vu     le mémoire en défense enregistré le 19 mai 2008 du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP) qui n'a pas produit ses observations après communication du rapport ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     les lois n° 60-272 du 02 septembre 1960 portant création d'un Ordre National des Pharmaciens et n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

         Considérant que Monsieur VEI Bernard, Pharmacien, a, par requête en date du 22 février 2007, demandé à la Chambre Administrative d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°002 du 22 décembre 2006 de la Chambre de discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Côte d'Ivoire (C.N.O.P.) qui l'a déclaré coupable de complicité d'exercice illégal de la Pharmacie et de manquement à la législation en vigueur et au code de déontologie et prononcé contre lui une interdiction définitive d'exercer la Pharmacie ;

 

         Considérant qu'aux termes de l'article 54 alinéa 2 de la loi susvisée sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît « en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des Autorités Administratives » ; qu'il résulte de la combinaison des articles 8, 13, 15, 16 et 23 de la loi susvisée que si, par dérogation et pendant une période transitoire qui prendra fin par décret non encore intervenu, les sanctions disciplinaires prononcées par les Conseils Départementaux et les Conseils Centraux à charge d'appel devant le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens seront assurées par le seul Conseil National de l'Ordre, le même Conseil prend des décisions, soit administratives susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente, soit juridictionnelles qui peuvent être portées devant la juridiction administrative la plus élevée de la République, par les voies de recours de droit commun ;

 

         Considérant qu'en l'espèce, Monsieur VEI Bernard a saisi la Chambre Administrative aux fins d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée de la Chambre de Discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens alors que cette décision juridictionnelle ne peut pas être attaquée devant ladite Chambre, juridiction Administrative la plus élevée de la République, que par la voie d'un recours en cassation ;

 

         Que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er:    La requête n° 2007-046 REP du 22 février 2007 de Monsieur VEI Bernard est irrecevable ;

 

Article 2 :     Expédition du présent arrêt sera notifiée au Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, au Conseil National de L'Ordre des Pharmaciens de Côte d'Ivoire (CNOP) et à Monsieur VEI Bernard ;

 

Article 3 :     Les frais sont laissés à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller Rapporteur ; AKA NOBA Dénis, BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Yves N'GORAN, Conseillers; en présence de DOUEU Omer, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.