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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 25/06/2008

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-188 REP DU 29 AVRIL 2007

 

ARRET N° 29

FRANCOIS SANGARET C/ MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête enregistrée le 18 avril 2007 au Secrétariat de la Cour Suprême sous le n° 2007-188 REP par laquelle monsieur François SANGARET, Conseiller des Affaires Etrangères à la retraite, 01 BP 3945 Tél. : 07 78 26 94 /22 44 48 00, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Ministre des Affaires Etrangères à sa demande de reconstitution de carrière ;

 

Vu    les réquisitions du Ministère Public en date du 29 avril 2008 ;

 

Vu    les autres pièces du dossier ;

 

Vu     la loi 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï   le rapporteur ;

 

         Considérant que, par requête du 18 avril 2007, monsieur François SANGARET, Conseiller des Affaires Etrangères à la retraite, demande à la Chambre Administrative d'annuler la décision implicite de rejet du Ministre des Affaires Etrangères du 24 novembre 1982 sollicitant la reconstitution de sa carrière ;

 

Sur la recevabilité

 

         Considérant que l'art 54 al 2 de la loi sur la Cour Suprême dispose : « la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; que l'art 57 dispose également : « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable » ; mais considérant qu'en l'espèce, le requérant ne produit ni une décision de sa hiérarchie lui faisant grief, ni un recours administratif préalable ; que dès lors sa requête est irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête n°2007-188 REP du 29 avril 2007 de monsieur François SANGARET est irrecevable ;

 

Article 2 :   expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère des Affaires Etrangères ;

 

Article 3 :   les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Yves N'GORAN, Conseiller - Rapporteur ; AKA NOBA Dénis, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.