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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 25/06/2008

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-194 REP DU 19 MAI 2008

 

ARRET N° 30

KOUADIO BLAISE C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête n° 2008-194 du 19 Mai 2008 présentée par monsieur KOUADIO Blaise, Animateur culturel à la retraite BP V 39 Abidjan Tél : 07 97 08 67, tendant à la régularisation de sa situation administrative ;

 

Vu    les observations du Ministère Public enregistrées le 19 Juin 2008 ;

 

Vu     l'ordonnance du Président de la Chambre Administrative n° 006/2008 du 23 Juin 2008 fixant la date de l'audience au 25 Juin ;

 

Ouï   la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

         Considérant que monsieur KOUADIO Blaise, Animateur Culturel à la retraite, classé par erreur dans un emploi non prévu par les textes, sollicite la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'ordonner la régularisation de sa situation administrative aux fins de bénéficier de ses droits réels.

 

         Considérant que selon l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie et, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives.

 

         Considérant qu'en l'espèce, la requête, qui ne saisit pas la Chambre Administrative en cassation d'une décision rendue en dernier ressort et qui ne tend pas en outre à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision prise par une autorité administrative, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 54 précité, qu'il y a lieu dès lors de la déclarer irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1 :   la requête n° 2008-194 REP du 19 Mai 2008 de monsieur KOUADIO Blaise est irrecevable.

 

Article 2 :   les dépens sont à la charge du Trésor Public.

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; AKA NOBA Dénis, BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, Yves N'GORAN, Conseillers; en présence de DOUEU Omer, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire de Chambre.

 

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                              LE SECRETAIRE.